TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316216_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 22 août 2023 M. B C, représenté par Me Maugin, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de police a retiré son titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023, a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire : 1°) d'annuler les décisions du 2 juin 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre infiniment subsidiaire : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant retrait du titre de séjour valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023 : - cette décision ne pouvait légalement intervenir plus de quatre mois après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 16 décembre 2022, qui annule le jugement du 12 novembre 2021, qui a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police ne l'a pas invité à présenter ses observations avant de procéder au retrait de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de 17 ans et non depuis celui de 21 ans ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas justifiée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de retrait et de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de retrait du précédent titre de séjour de M. C sont irrecevables dès lors que cette décision a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 16 décembre 2022 ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Maugin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien, né le 15 février 2001, déclare être entré pour la dernière fois en France le 23 mai 2018 à l'âge de 17 ans. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 de ce code. Par un jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juillet 2020 lui refusant le titre de séjour sollicité et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet de police a relevé appel de ce jugement, en exécution duquel il a délivré à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023. Par un arrêt du 16 décembre 2022, la cour administrative de Paris a annulé le jugement du 12 novembre 2021. Entretemps, M. C avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de police a retiré le titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023, délivré en exécution du jugement annulé en appel, a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. En cas d'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'annulation de la décision de rejet opposée à une demande de titre de séjour et l'injonction de délivrer le titre sollicité, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente peut, eu égard à la nature de l'autorisation ainsi délivrée, la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c'est à tort que le préfet de police soutient que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 16 décembre 2022 a eu pour effet de rétablir son arrêté initial de refus de titre de séjour dans l'ordonnancement juridique et a entraîné la sortie de vigueur de la décision de délivrance d'un titre de séjour qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision de retrait de ce titre de séjour ne fait pas grief au requérant dès lors que celle-ci avait disparu de l'ordonnancement juridique doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le retrait du titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré un titre de séjour à M. C, en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2021. Ainsi qu'il a été dit au point 2, cette décision ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt du 16 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement. A la date de l'arrêté contesté, le 2 juin 2023, le délai de quatre mois étant expiré, le préfet de police ne pouvait plus légalement retirer ces décisions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a retiré le précédent titre de séjour de M. C doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués. En ce qui concerne la décision portant refus renouvellement de titre de séjour : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France pour la dernière fois en 2018 à l'âge de 17 ans et a bénéficié d'un contrat jeune majeur à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020. Inscrit pour les années 2019/2020 et 2020/2021 en certificat d'apprentissage professionnel " Pâtissier ", il a obtenu son diplôme en juillet 2021. Par ailleurs, il justifie avoir travaillé durant cette période sous couvert d'un contrat d'apprentissage. En outre, il a conclu dès septembre 2021, un contrat à durée indéterminée avec la même entreprise et produit ses bulletins de salaires jusqu'en mai 2023. Son employeur atteste de son grand professionnalisme, de son caractère responsable et autonome et sa ponctualité, alors même que ses horaires ne lui permettent pas de se rendre sur son lieu de travail en transport en commun. Enfin, de nombreuses attestations circonstanciées de ses professeurs soulignent son implication et son sérieux. Ses amis, en particulier Mme A, qui l'a hébergé, témoignent de son comportement exemplaire, de ses talents de pâtissier et de son désir d'intégration par le travail. Dès lors, eu égard à ses cinq ans de résidence en France, où il vit depuis l'âge de 17 ans, à son emploi qualifié dans un secteur où il existe des difficultés de recrutement et à sa bonne intégration sociale, et en dépit de sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 23 janvier 2018 à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de fausse déclaration datant de 2017, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 2 juin 2023 doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2316216_20231227
Données disponibles
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