TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2316224_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Veillat, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du maire de la commune où il réside, en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-10 et R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est uniquement fondé sur l'insuffisance de ses ressources au regard du salaire minimum de croissance sans examiner l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 1° de l'article L. 434-7 et des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Val-d'Oise aurait dû prendre en compte l'évolution favorable de ses ressources ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2025. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 28 avril 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - les observations de Me Veillat ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, a déposé, le 29 avril 2022, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Par une décision du 26 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 () ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article L. 434-8 dudit code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, l'article R. 434-4 du code dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période majorée d'un dixième pour une famille de cinq personnes, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse de leurs trois enfants mineurs, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que, sur le période de référence allant d'avril 2021 à mars 2022, la moyenne de ses revenus mensuels de 1 355,57 euros nets est inférieure au montant minimum requis. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que les ressources de M. B perçues au cours de la période de référence sont inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, qui s'établissait à 1 371,76 euros. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie produites par l'intéressé, que celui-ci a perçu, sur la période courant de sa demande à la décision en litige, un salaire mensuel net moyen de 1 798,90 euros, supérieur au salaire minimum de croissance majoré d'un dixième sur cette même période. Du reste, il ressort des pièces du dossier que les ressources du requérant présentent un caractère stable. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère suffisant de ses ressources. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du préfet du Val-d'Oise du 26 septembre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. L'annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre l'autorisation de regroupement familial demandée en faveur de l'épouse et des enfants de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 26 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316224_20250606