TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316226_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Satorra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut, de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, dans la mesure où elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien dès lors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Satorra, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 7 juin 1988 à Gafsa, a sollicité le 16 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B établit, par la production de pièces suffisamment nombreuses et probantes, sa résidence habituelle en France depuis son arrivée le 18 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, et sa vie avec son enfant mineur, né en octobre 2007 en Tunisie, scolarisé en France depuis 2018, soit depuis presque cinq ans, titulaire au demeurant du brevet des collèges en juin 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a activement entrepris de s'insérer professionnellement en occupant des emplois d'agent de propreté depuis 2020 et un emploi d'auxiliaire de vie depuis 2021, rémunérée autour du SMIC, et qu'elle dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant. Il ressort également des pièces du dossier que son frère est de nationalité française et que sa sœur réside régulièrement en France depuis 2013. Il ressort enfin des pièces du dossier que la communauté de vie avec son conjoint, ressortissant tunisien, qu'elle a épousé en Tunisie en 2006, a été rompue moins d'un an après son arrivée en France en raison de violences conjugales. En outre, selon le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2023 versé au dossier, le juge aux affaires familiales qui a prononcé le divorce entre la requérante et son ex-conjoint, a décidé l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant, fixé le domicile de celui-ci chez Mme B et accordé un droit d'accueil au père. L'exécution de la décision attaquée portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire aurait ainsi pour effet de priver l'enfant de Mme B de la présence de son père et rendrait par conséquent difficile le maintien des liens avec le père et les obligations prescrites par le juge judiciaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, eu égard à la durée de sa présence en France, à celle de son enfant scolarisé, à son insertion professionnelle et aux circonstances particulières de l'espèce relatées, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police du 9 juin 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation de la décision, implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente-rapporteure, SignM. Salzmann L'assesseur le plus ancien, N. Medjahed,La greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316226
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2316226_20231012
Données disponibles
- Texte intégral