TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316231_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 11 juillet et 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 28 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 16 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées par un courrier en date du 19 septembre 2023 qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 2301344 du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Victor, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité chinoise, née le 3 mars 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 11 février 2009 sous couvert d'un visa D, détentrice d'un certificat de langue française niveau A2 dès le 10 février 2010, a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " de 2012 à 2015 et obtenu le 14 janvier 2016 une licence professionnelle de guide conférencier. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé des missions rémunérées de janvier à octobre 2016 pour le groupe Galerie Lafayette et que titulaire d'une carte de guide conférencier, elle exerce depuis 2017 cette activité en accompagnant différents groupes en sa qualité de guide conférencière lors de visites touristiques. Elle justifie de manière probante, par des pièces suffisamment nombreuses et variées, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, ainsi d'ailleurs qu'il en a été jugé par un jugement du tribunal n°2301344 du 25 avril 2023 devenu définitif enjoignant pour ce motif au préfet de police de saisir la commission de titre de séjour, et notamment pour la période entre 2016 et 2022 au titre de laquelle elle produit des documents émanant d'organisme sociaux, bancaires, d'EDF, une attestation d'inscription à l'Ecole du Louvre pour 2017-2018, un contrat de location du 12 avril 2018, des quittances de loyer, des réservations de visites au musée du Louvre en 2017 et des droits de visites à son nom et des billets d'entrée au musée du Louvre, un abonnement au cinéma UGC du 5 décembre 2018, des attestations de chargement de forfaits Navigo. Par ailleurs, elle produit plusieurs attestations circonstanciées de proches ou collègues faisant état de sa connaissance de la culture française et de son intégration au sein de la société française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui manifestent une intégration ancienne de Mme A au sein de la société française, le préfet de police a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus contestée sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 juin 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions de cette même autorité prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais d'instance qu'elle a exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseur le plus ancien, N. Medjahed La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2316231_20231012