TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2316233_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de ne pas procéder au retrait de sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plusieurs années, et son épouse ainsi que leurs enfants mineurs y résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu - l'ordonnance n°2316258 du 22 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri-lankais, né le 8 décembre 1988, entré en France en 2004, a été mis en possession d'une carte de résident valable du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2026 en qualité de réfugié. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident, et a informé l'intéressé, par un courrier distinct, de ce qu'il lui serait remis, à la place, un titre de séjour " réfugié " valable un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du Code du travail ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle en tant que gérant salarié des sociétés Aarush Cash et Carry et Aarush Cash et Carry 2. Il est en situation régulière au regard du droit au séjour depuis 2016, année au cours de laquelle il a été mis en possession d'une carte de résident en tant que réfugié. Son épouse, également titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, et ses enfants mineurs résident avec lui sur le territoire national. Pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que les sociétés dont l'intéressé est gérant employaient des salariés en situation irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, et a estimé que la décision attaquée ne portait pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale. 4. En l'espèce, le requérant ne conteste pas les faits d'emploi d'étrangers dépourvus d'autorisation de travail. Il n'apporte pas d'élément permettant pas de considérer que la décision litigieuse revêtirait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné ou que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions applicables. S'il se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant toutefois que le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a délivré, compte tenu de ses attaches sur le territoire, à M. A a un titre de séjour " réfugié " valable un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, en ce que la décision, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressé, ne sont, en tout état de cause, pas fondés et doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, T. RENVOISELe président J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2316233_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel