TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316240_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, l'Agence nationale pour les chèques vacances, représentée par Me Seno, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au groupement conjoint composé des sociétés Collecteam et Allianz de poursuivre l'exécution des contrats d'assurance objets du marché public conclu avec l'ANCV à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée maximale d'une année, et, à tout le moins, pendant la durée nécessaire à la passation d'un nouveau marché ; 2°) de mettre à la charge du groupement conjoint composé des sociétés Collecteam et Allianz au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, l'Agence nationale pour les chèques vacances, représentée par Me Seno, déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, l'Agence nationale pour les chèques vacances déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Agence nationale pour les chèques vacances. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence nationale pour les chèques vacances. Fait à Cergy, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2316240_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel