TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316244_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Girardeau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas établie ; - l'assignation à résidence devra être annulée à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 3 novembre 2023, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, attachée, adjointe au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers dont il n'est pas établi qu'il n'était ni absent ni empêché à la date des arrêtés attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. D se prévaut de sa durée de résidence en France et de la présence régulière de son épouse et de ses deux enfants sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a refusé d'exécuter la décision de transfert vers l'Espagne édictée à son encontre le 5 décembre 2018 par le préfet du Doubs, a conséquemment été déclaré comme étant " en fuite " par ce même préfet, jusqu'au 14 juin 2020, et n'a pas cherché par la suite à régulariser sa situation administrative. En outre, si son épouse réside régulièrement en France, le couple est séparé et en instance de divorce. Par ailleurs, M. D, en produisant une facture non probante, trois documents de nature médicale relatifs à ses enfants, et leurs certificats de scolarité et documents d'état-civil, n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles nées en 2014 et 2015 et ne démontre pas entretenir avec elles des relations d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité particulières. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 31 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai d'une part, et assignation à résidence d'autre part. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Girardeau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, C. MILIN Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2316244_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel