TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316258_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Chevrier, demande au juge des référés:
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de ne pas procéder au retrait de sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la restitution de sa carte de résident le placerait dans une situation de grande précarité et ne lui permettrait pas de poursuivre son activité professionnelle ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plusieurs années, et son épouse ainsi que leurs enfants mineurs y résident.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 18 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2316233 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le code du travail.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 18 juillet 2023, en présence de Mme Louart, greffière d'audience :
- le rapport de M. Errera,
- et les observations de Me El Djoudi, représentant M. A, présent, et de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais, né le 8 décembre 1988, entré en France en 2004, a été mis en possession d'une carte de résident valable du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2026 en qualité de réfugié. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident, et a informé l'intéressé, par un courrier distinct, de ce qu'il lui serait remis, à la place, un titre de séjour " réfugié " valable un an. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du Code du travail ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ".
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle en tant que gérant salarié des sociétés Aarush Cash et Carry et Aarush Cash et Carry 2. Il est en situation régulière au regard du droit au séjour depuis 2016, année au cours de laquelle il a été mis en possession d'une carte de résident en tant que réfugié. Son épouse, également titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, et ses enfants mineurs résident avec lui sur le territoire national. Pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que les sociétés dont l'intéressé est gérant employaient des salariés en situation irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, et a estimé que la décision attaquée ne portait pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation adressée le 29 juin à M. A, dans la perspective de la restitution de sa carte de résident devant intervenir le 21 juillet, qu'un titre de séjour d'un an portant la mention " réfugié " lui sera délivré à cette date. Le conseil de la préfecture de police a expressément confirmé ce point en audience. M. A sera donc maintenu en situation régulière au regard du droit au séjour, et la décision attaquée n'est par ailleurs pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 22 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. ERRERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316258/Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2316258_20230722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel