TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316260_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. F, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par les arrêtés du 31 octobre 2023 dont M. E F, ressortissant algérien né le 13 mai 1995, demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement titulaire d'une délégation de signature du 13 septembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs le même jour, lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration et de M. H A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les deux arrêtés attaqués par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a fait obligation à M. F de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de six mois comportent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés et sont ainsi suffisamment motivés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F, âgé de 28 ans, est entré en France selon ses déclarations en février ou mars 2023, soit depuis environ 7 mois à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire. S'il fait valoir qu'il vit en couple sur le territoire français, il ressort du procès-verbal d'audition du 31 octobre 2023, rédigé lors de sa garde à vue par les services de police de Nantes pour des faits de recel de vol, qu'il a déclaré ne pas connaître le nom de famille de sa concubine avec laquelle il résiderait depuis deux mois. Il ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou familiale, ancienne et stable, en France. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier qu'une circonstance particulière ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où résident sa fille âgée de cinq ans, ses parents et ses sœurs et frères. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, M. F ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a engagé aucune démarche pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Dans ces conditions, alors même qu'il bénéficierait d'un logement à Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. 6. En cinquième lieu, les moyens soulevés par M. F à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui était tenu de prononcer à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il n'avait pas accordé à l'intéressé un délai de départ volontaire et qu'aucune circonstance humanitaire ne s'y opposait, a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, les conditions d'entrée en France du requérant en mars 2023, et son absence d'attaches anciennes, intenses et stables en France. D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En septième lieu, les moyens soulevés par M. F à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant assignation à résidence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2316260_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel