TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316261_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. E, représenté par Me Pavy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau ; - les observations de Me Pavy, représentant M. E. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 avril 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 31 octobre 2023, dont M. A E, ressortissant algérien né le 21 février 1997, demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement titulaire d'une délégation de signature du 13 septembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs le même jour, lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de M. B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une mesure de garde à vue dont il a fait l'objet le 31 octobre 2023 au commissariat de police de Nantes, M. E, qui a bénéficié à l'occasion de cette garde à vue de la présence d'une avocate, a été auditionné sur sa situation de séjour sur le territoire français et sur l'irrégularité de ce séjour. Il a déclaré à cette occasion séjourner irrégulièrement sur ce territoire depuis cinq ans. Il a indiqué la présence en France de son frère chez qui il a indiqué résider. Il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. M. E a ainsi été entendu sur l'irrégularité de son séjour. Il a, ce faisant, été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, comme une interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 8. M. E soutient sans l'établir être entré en France de façon irrégulière en novembre 2018. Il est célibataire et n'a aucune personne à sa charge sur le territoire français. Il ne justifie pas d'attaches personnelles, notamment familiales, particulières sur ce territoire, en dépit de la présence en France de son frère chez lequel il a indiqué résider. Contrairement à ce qu'il indique, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa sœur aurait acquis la nationalité française. Selon ses déclarations, ses parents résident en Algérie, où il n'est pas sans attaches personnelles. S'il a indiqué lors de son audition travailler ponctuellement en tant que peintre, il a mentionné avoir exercé cet emploi sans être déclaré. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas estimé que le requérant constituait une menace à l'ordre public, n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision qui, en conséquence, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 9. En cinquième lieu, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 10. En sixième lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (..) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition que si le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'enfin, il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aucune circonstance particulière ne ressort du dossier. Dès lors, et alors que ces motifs sont rappelés par l'arrêté attaqué qui est suffisamment motivé, le préfet n'a pas manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. D'une part, l'arrêté attaqué comporte l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. 15. D'autre part, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. E par l'arrêté attaqué du 31 octobre 2023 n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, les conditions d'entrée en France et de maintien en situation irrégulière de M. E, son absence d'attaches fortes en France, le fait qu'il n'établisse pas être dépourvu d'attaches en Algérie, ainsi enfin que la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vols, se serait livré à une inexacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que des circonstances humanitaires ne justifient pas de ne pas édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique pouvait tenir compte du comportement du requérant signalé par les services de police, tel qu'il ressort des procès-verbaux versés au dossier, sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, c'est par une exacte application de cet article et sans entacher sa décision d'une erreur de fait que le préfet de la Loire-Atlantique a édicté une telle interdiction. 16. En huitième lieu, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi. 17. En dernier lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent, en tout état de cause, être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pavy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2316261_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel