TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316262_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B D, ainsi qu'à tout occupant de son chef, du logement n° UI 1.95.001.020.01.009 au sein de la caserne de Montmorency située 2 rue des Gallerands à Montmorency, qu'il occupe sans droit ni tire, ainsi que l'évacuation des mobiliers et affaires personnelles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'autoriser l'administration à faire procéder, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'expulsion de M. D, ainsi qu'à tous occupants de son chef, à l'évacuation des mobiliers et des affaires personnelles et à l'inventaire des biens - mobiliers et personnels - pouvant s'y trouver, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - l'occupation du logement visé est illégale dès lors que l'intéressé, ayant été rayé des contrôles depuis le 11 juillet 2023 par arrêté du 16 juin 2023, ne peut prétendre au bénéfice d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; - la condition d'utilité est remplie, du fait que l'intéressé occupe le logement sans droit ni titre depuis le 22 juillet 2023 ; - la condition d'urgence est remplie, du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et l'obstruction qui en découle à l'attribution à un personnel militaire en position d'activité, et ce alors qu'aucun autre logement n'est disponible au sein de la caserne ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le logement. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations du lieutenant-colonel A et Mme C, ayant reçu mandat pour représenter le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - et les observations de M. B D, requérant, présent. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 juillet 2023, notifié le 27 juillet 2013, le ministre de l'intérieur a mis en demeure M. B D d'évacuer le logement relevant d'une concession de logement par nécessité absolue de service dont l'intéressé bénéficiait au sein de la caserne de Montmorency située 2 rue des Gallerands à Montmorency et lui a accordé un délai de quinze jours, à compter de cette date de notification, pour procéder à la libération matérielle des lieux, soit pour le 11 août 2023. Par la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que M. D, radié des cadres le 11 juillet 2023, n'a toujours pas quitté ce logement, demande notamment, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de l'intéressé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsqu'il est saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci, dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du même code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du code précité : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ". Aux termes de l'article D. 2124-75 dudit code : " Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ". Aux termes de l'article R. 2124-74 du même code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà ". 4. En premier lieu, il est constant qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, M. D n'a pas quitté le logement qu'il occupe sans droit ni titre et qui relève du domaine public en application des dispositions précitées du code général de la propriété publique. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le maintien de M. D dans les lieux fait obstacle à l'affectation du logement à un personnel militaire en position d'activité, ce qui compromet le fonctionnement normal du service public, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir sans être contredit que les disponibilités en logement sont extrêmement tendues dans ce secteur géographique compte tenu des affectations ou des mouvements de mutation prévus à court terme. Dans ces circonstances, la mesure demandée présente un caractère utile et urgent au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. En troisième et dernier lieu, la demande présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer étant justifiées, il y a lieu d'enjoindre à M. D de libérer le logement n° UI 1.95.001.020.01.009 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la caserne de Montmorency située 2 rue des Gallerands à Montmorency, et d'en évacuer ses biens mobiliers et affaires personnelles. Au regard des observations présentées par le requérant lors de l'audience, et notamment la présentation d'un bail d'un autre logement, un délai d'un mois lui est accordé à compter de la notification de la présente ordonnance pour satisfaire entièrement à cette injonction. A défaut d'exécution de cette mesure par l'intéressé lui-même, le ministre de l'intérieur et des outre-mer pourra faire usage de la force publique pour sa mise en œuvre dès l'expiration de ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B D de quitter le logement n° UI 1.95.001.020.01.009 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la caserne de Montmorency située 2 rue des Gallerands à Montmorency (95120) et de le libérer de tous ses biens meubles et affaires personnelles dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision pourra être exécutée si besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B D. Fait à Cergy-Pontoise, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2316262_20231219
Données disponibles
- Texte intégral