TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2316275_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023, 12 juillet, 11 septembre, 10 octobre et 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 1 rue du Four, représenté par Me Braud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande du 8 mars 2023 tendant à la remise dans l'état antérieur de la façade du n° 1 rue du Four ;
2°) d'ordonner qu'il soit mis fin à l'empiétement irrégulier des parties communes de la copropriété du n° 1 rue du Four ;
3°) d'enjoindre à la RATP de remettre dans son état antérieur la façade du n° 1 rue du Four en réalisant les travaux prescrits, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la RATP et de la société RATP Travel retail la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ses conclusions ;
- les travaux réalisés par la société à l'enseigne commerciale " Laura Todd ", occupante de la dépendance du domaine public en cause, consistant en l'élargissement de l'ouverture et en l'installation d'une devanture en coffrage, empiètent sur la partie de l'immeuble dont il est propriétaire et lui portent préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la Régie autonome des transports parisiens, représentée par Me Le Mière, conclut à ce que la société RATP Travel retail soit appelée en la cause et au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires du 1 rue du Four.
Elle fait valoir que :
- elle a confié la gestion de la dépendance du domaine public en cause à la société RATP Travel retail ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai, 10 juillet et 12 septembre 2024, la société RATP Travel retail, représentée par Me Le Mière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les conclusions du syndicat ;
- la requête est irrecevable, le contrat de mandat liant le syndicat à son syndic étant expiré depuis le 31 mars 2023 et le syndic n'ayant, en tout état de cause, pas été habilité à agir en justice ;
- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 1 rue du Four ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office, tiré de ce que le litige étant relatif à un ouvrage privé, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du 1 rue du Four a répondu à ce moyen d'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, la société RATP Travel retail a répondu à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Braud, pour le syndicat des copropriétaires du 1 rue du Four, et de Me Le Mière, pour les sociétés RATP et RATP Travel retail.
La RATP et la société RATP Travail retail ont produit une note en délibéré, enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La Régie autonome des transports parisiens (RATP) est propriétaire d'un local qui, bien qu'en étant juridiquement distinct, est intégré au sein de l'immeuble possédé en copropriété situé au 1 rue du Four (75006), ainsi que de son sous-sol et de son tréfonds. Ce local, qui abritait initialement les cages d'ascenseur de la station de métro Mabillon, n'a jamais été déclassé, de sorte qu'il relève de son domaine public. Par une convention conclue le 26 juillet 2018, la RATP, représentée par la société RATP Travel retail, a autorisé la société Seric Inter à occuper cette dépendance du domaine public pour y installer une boutique de pâtisseries exploitée sous l'enseigne " Laura Todd ". Par un courrier du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1 rue du Four, estimant que cette société avait construit en surépaisseur de la façade un coffrage excédant l'emprise du local appartenant à la RATP, a mis en demeure cette dernière de remettre la façade dans son état antérieur. En l'absence de réponse, il est né une décision implicite de refus, dont le syndicat requérant demande l'annulation. Il conclut en outre à ce qu'il soit ordonné de mettre fin à l'empiétement irrégulier des parties communes de la copropriété par ce coffrage, et à ce qu'il soit enjoint à la RATP de remettre dans son état antérieur la façade.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Dans le cas où un ouvrage implanté sur le domaine public fait l'objet d'une convention d'occupation de ce domaine dont les stipulations prévoient expressément son affectation à une personne privée afin qu'elle y exerce une activité qui n'a pas le caractère d'un service public, le bien en cause ne peut plus être qualifié d'ouvrage public tant qu'il n'est pas de nouveau affecté à une activité publique, alors même que, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de déclassement, il n'a pas cessé de relever du domaine public.
3. Il ressort des termes de la demande initiale adressée à la RATP, qui a lié le contentieux, que celle-ci tendait à ce " que la façade soit remise en état antérieur c'est-à-dire en redécouvrant : / - la partie du mur de façade comprise entre le linteau de la porte et la marquise en hauteur, / - les pilastres grès Cérame ton Sienne et le pilier de gauche qui encadrent cette ouverture. ", dont ce courrier indique qu'ils ont été masqués par le coffrage réalisé par l'occupant des lieux. Ainsi, bien que ce courrier mentionne incidemment un précédent élargissement de la baie devant laquelle a été installé le coffrage, la demande préalable du syndicat des copropriétaires du 1 rue du Four, sur laquelle porte la décision de refus de la RATP, tend seulement à la démolition du coffrage édifié en surépaisseur de la façade du local propriété de la RATP. Il ressort des pièces du dossier que cet ouvrage a été réalisé par la société Seric Inter, à laquelle cette dépendance du domaine public était affectée en vue de l'exercice d'une activité commerciale, dénuée de caractère de service public. Par ailleurs, cet ouvrage n'a pas depuis lors été de nouveau affecté à une activité publique. Dès lors, il constitue un ouvrage privé. Il suit de là que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant de le démolir et à ce qu'il soit enjoint à sa démolition, présentées par un tiers en vue de préserver ses intérêts privés. Il appartient par ailleurs à la RATP, si elle s'y croit fondée, de prendre un acte de délimitation de son domaine public en ce qui concerne le local et la baie en question.
4. Il résulte des développements qui précèdent que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la RATP et de RATP Travel retail, qui ne sont pas parties perdantes à la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du syndicat des copropriétaires du 1 rue du Four à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 1 rue du Four est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société RATP Travel retail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 1 rue du Four, à la Régie autonome des transports parisiens et à la société RATP Travel retail.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
G. A
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2316275_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel