TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316281_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a obtenu un rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles le 24 janvier 2024. S'agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2024 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ahmad, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que l'intéressé vit en France accompagné de son épouse et de ses trois enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 22 novembre 1982, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 18 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 9 octobre 2019, notifiée le 16 octobre 2019. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en possession d'une convocation qui lui a été adressée antérieurement à la date de l'arrêté attaqué par les services de la sous-préfecture de Sarcelles pour un rendez-vous fixé au 24 janvier 2024 à 14h en vue d'une demande d'examen d'une admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à se présenter muni de son dossier complet et à jour. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 décembre 2023 doit être annulé. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté susvisé du 4 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ahmad et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2316281_20240117
Données disponibles
- Texte intégral