TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316282_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce que mentionne le préfet, il avait bien sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant l'intervention de la décision en litige ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet aurait dû enregistrer sa demande d'asile ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce que mentionne le préfet, il n'a jamais déclaré qu'il refuserait d'exécuter une décision l'obligeant à quitter le territoire si jamais une telle décision était prise à son encontre et qu'il disposait bien des garanties de représentation suffisantes ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et transmet les pièces utiles au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Moller substituant Me Mileo, et du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été produite par Me Mileo le 10 janvier 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 21 aout 1996, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas soutenu que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a entamé des démarches pour la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, si M. B verse au dossier un accusé de réception présenté comme un dépôt de demande de titre de séjour et reçu par la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 juin 2023, une telle pièce, qui ne comporte pas d'indication quant à son contenu n'est pas de nature à établir que M. B aurait effectivement déposé une demande de titre séjour afin de régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. ". 7. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile. Hors les cas visés tant aux articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, qu'aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 du même code, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité de ce code. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Par voie de conséquence, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de son audition du 4 décembre 2023, M. B a fait une demande d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le mois de septembre 2021 ainsi que de son insertion professionnelle en tant que pizzaiolo, et produit à cet égard plusieurs fiches de paie sur une durée allant de novembre 2021 à décembre 2023. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 11. Pour prendre la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, entre autres, sur les circonstances selon lesquelles M. B n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. B soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a entamé des démarches pour la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. B n'établit pas qu'il aurait effectivement déposé une demande de titre séjour afin de régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays à destination 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Si M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, en raison de son appartenance à la minorité copte, et avoir été condamné pour blasphème à une peine de cinq ans d'emprisonnement, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Egypte. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. S'agissant de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité de la faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour interdire le retour en France du requérant pendant un an, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé soutenait être entré sur le territoire en septembre 2021 et qu'il ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire. Sa décision était ainsi motivée au regard des dispositions précitées par la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, alors même qu'elle ne faisait pas mention d'éléments relatifs aux autres critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23162820
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316282_20240131
CAA785 décembre 2024
DCA_24VE00536_20241205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316282_20240131
Données disponibles
- Texte intégral