TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316296_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation dans laquelle il est maintenu face aux délais déraisonnables de traitement de sa demande, ce qui le prive de la possibilité de débuter son insertion professionnelle, de solliciter un logement et de voyager ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir une décision alors qu'il bénéficie du statut de réfugié ; - elle ne fait pas obstacle à une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er août 1992, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2021. Le 10 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré son certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil et il a sollicité le 22 août 2022 une demande de titre de séjour via la plateforme en ligne. Il s'est présenté au guichet des services de la préfecture de police le 2 janvier 2023 pour un relevé d'empreintes. Faisant valoir que son titre de séjour ne lui a pas été remis et qu'il est maintenu sous attestations de prolongation d'instruction, ce qui le prive de la possibilité de s'insérer professionnellement alors qu'il a réussi un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de propreté et d'hygiène et que son employeur souhaitait lui proposer un contrat à durée indéterminée, qu'il a également obtenu l'examen d'habilitation pour l'accès à la profession de conducteur de VTC, M. A demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il ressort des pièces versées à l'appui de son dossier par le requérant que ce dernier séjourne en situation régulière sous couvert d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 novembre 2023, qui l'autorise à travailler. Dès lors, il ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait pour le préfet de police à statuer sur sa situation dans un délai de quinze jours. Il est toutefois loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, alors qu'au surplus il ne démontre aucune rupture dans la continuité du service public dès lors qu'il peut justifier de son droit au séjour le temps de l'instruction de sa demande, de solliciter dans l'intervalle du juge des référés une injonction qui l'autoriserait à se déplacer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de visiter sa famille. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. La juge des référés C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2316194
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2316296_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel