TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2316297_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A D F représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; il ne s'est pas vu remettre, dans une langue qu'il comprend, la notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, identifiée, bénéficiant d'une délégation de signature, avec l'aide d'un interprète, qu'il soit se vu remettre une copie d'un compte-rendu d'entretien, qu'il se soit vu informé de la possibilité pour son conseil d'en solliciter la communication avant l'édiction de l'arrêté, de la possibilité de procéder à une relecture de ce compte-rendu avant la signature de l'arrête, que le compte-rendu comportait la mention de la durée de l'entretien ; il ne s'est pas vu remettre le relevé EURODAC, le privant d'une information essentielle et l'empêchant de faire valoir ses observations ; - il méconnaît le droit de présenter ses observations et le principe de contradictoire, en méconnaissances des dispositions des articles L. 211-5 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités suédoises dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que n'ont pas été portées à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 relatives à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire, au regard des traumatismes d'exceptionnelle gravité subis et du risque encouru d'être renvoyé en Somalie par les autorités suédoises. ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Kalifa, avocat de M. D F, assisté d'un interprète en langue somali, M. E ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. D F, ressortissant somalien, né le 11 novembre 1999, aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. D F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que le requérant ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Toutefois, le requérant soutient que son frère et son demi-frère ont obtenu le statut de réfugié en France et y résident régulièrement. L'intéressé verse aux débats la carte de résident de son demi-frère, M. H D F, et le formulaire de demande d'asile de son autre frère, M. I D F. Si le préfet remet en cause le lien de filiation entre les trois frères, il ressort des pièces du dossier que dans sa demande d'asile introduite le 9 octobre 2019, M. I D F a présenté le requérant comme son frère. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a communiqué ces informations à l'autorité préfectorale, lors de l'entretien individuel. Dans ces conditions, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé sans prendre en considération cette information, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. D F et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. D F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. D F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D F. D É C I D E : Article 1er : M. D F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. D F aux autorités suédoises est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D F et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D F par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D F. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. BLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA755 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316297_20230905