TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316303_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, dans le département de la Sarthe, assortie de l'obligation de se présenter les mercredis et jeudis de chaque semaine à 7 heures 30 au commissariat de police situé 19 boulevard Paixhans au Mans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit ; - l'assignation à résidence et la décision fixant le lieu et la fréquence de l'exécution de l'obligation de présentation sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Me Benveniste substituant Me Guilbaud, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant afghan né le 25 février 1998, a fait l'objet, le 29 juin 2023, d'un arrêté de transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du 27 octobre 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une période de quarante-cinq jours à compter du 2 novembre 2023. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant transfert aux autorités croates et reprend les éléments essentiels de sa situation personnelle, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent, lesquelles n'ont pas nécessairement à faire état d'un risque de fuite. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. L'autorité compétente n'est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'intéressé n'établit pas, ni même allègue avoir, depuis, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise, en vue de l'exécution de la décision de transfert, l'assignation à résidence contestée, et ne fait pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. " 5. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui indique que cette mesure est nécessaire pour organiser le transfert du requérant, que le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 juin 2023. Par suite, et pour maladroite que soit la mention relative au " risque sérieux que M. A n'exécute pas de lui-même la décision de transfert ", le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En quatrième lieu, et alors que M. A ne fait pas état d'éléments précis relatifs à sa situation personnelle dont le préfet n'aurait pas tenu compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'assigner à résidence. 7. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est manifestement disproportionnée. Ainsi qu'il est dit précédemment, il n'est pas contesté que l'exécution de la mesure de transfert dont fait l'objet le requérant demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 7 heures 30 au commissariat du Mans, ville dans laquelle il réside, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guilbaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2316303_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel