TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316306_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 11 octobre 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de C A, représentée par Me Leudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, avant-dire-droit, une expertise à fin d'examen comparatif de ses empreintes génétiques avec celles de Divine A ; 2°) d'annuler la décision née le 10 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer à C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Leudet au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute pour la commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des éléments de possession d'état produits à l'appui de la demande de visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité du demandeur et le lien de filiation les unissant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace pour l'ordre public qu'elle représenterait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Leudet, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 novembre 2018. Un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été sollicité au profit de son fils allégué, C A, auprès de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 10 décembre 2022, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 4. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur et son lien de filiation avec la requérante ne peuvent être établis au regard de la coexistence d'actes de naissance aux informations discordantes. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a indiqué l'existence du demandeur dès l'introduction de sa demande d'asile. Par ailleurs, celle-ci produit des justificatifs de transferts d'argent adressés à son fils par l'intermédiaire d'un tiers identifié, des preuves d'échanges par appels en vidéo, ainsi que des attestations de témoins corroborant ses dires, notamment de la grand-mère et de la cousine de l'intéressée, lesquelles ont toutes deux pris en charge le jeune demandeur en l'absence de sa mère. Par suite, dans les conditions très particulières de l'espèce, l'identité de ce dernier et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis par les éléments de possession d'état versés au dossier. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de procéder à l'expertise génétique demandée qui ne présente pas d'utilité pour la solution du litige, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à C A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Leudet, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 10 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à C A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Leudet. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2316306_20241125
Données disponibles
- Texte intégral