TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316308_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de visa de réunification familiale de son épouse, Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : l'ambassade de France au Bangladesh n'a à ce jour pas procédé à l'instruction de la demande de visa long séjour enregistrée par son épouse. Son conseil a contacté le consulat à plus de six reprises par courriel depuis l'enregistrement de la demande de réunification familiale. L'Ambassade a répondu 5 fois que le dossier était toujours en cours d'instruction et qu'aucune décision n'avait été prise. Or, son épouse est désormais enceinte de ses œuvres et la date d'accouchement prévue est en avril 2024. Il est donc urgent au sens de l'intérêt de l'enfant à naitre, mais également dans le respect de la vie familiale de ce couple, de statuer sur la demande de visa long séjour.
- la mesure sollicitée est utile : isolée sur le territoire bangladais et enceinte, son épouse est en situation de vulnérabilité particulière alors même que l'instruction de son dossier de réunification familiale ne se heurte à aucune difficulté.
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative en ce que l'injonction de répondre à la demande de visa long séjour ne préjuge en rien des suites données à l'instruction par les services compétents.
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires n'ont pas émis de décision expresse concernant la demande de l'épouse du requérant et ce depuis plus de deux mois, la demande ayant été déposée le 27 mars 2022. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet, dont le demandeur doit demander la suspension, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de statuer sur la demande de visa de réunification familiale de celle qu'il présente comme son épouse, Mme A.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte des propres écritures du requérant que la demande de visa de Mme A a fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité consulaire le 27 mars 2022. Alors que, lorsque qu'elle est saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer et, le cas échéant, assortir son recours d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par M. B doit être regardée comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Elle n'est dès lors pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2316308_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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