TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316311_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 novembre 2023, M. A D et Mme E D en leur nom et pour le compte de leurs enfants F, G, B et C D, représentés par Me Guilbaud, demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme D et leur enfants un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme D et des enfants dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur réunification doit s'effectuer dans les meilleurs délais en application des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'urgence est accentuée par la durée de séparation de la famille, le contexte d'insécurité régnant en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans, a fortiori en ce qui concerne les femmes ; les requérantes, dont le visa pour résider en Iran arrive à son terme le 24 novembre prochain après ultime prorogation, risquent d'être expulsées vers l'Afghanistan où leur sécurité et leur liberté ne pourront plus être garantis ; leurs conditions de vie en Iran sont très précaires les mesures d'expulsion forcée s'intensifiant ; elles n'ont pas à supporter la durée de traitement anormalement longue de leur demande de visa par l'autorité consulaire ; l'argument se rapportant au manque de diligence des requérantes, qui n'ont obtenu leur passeports qu'en septembre 2022, dans les démarches en vue d'obtenir un visa n'est pas opposable - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur d'appréciation quant au lien familial compte tenu des documents d'état civil produits, malgré l'erreur de traduction de la date du mariage la requérante est à tout le moins la concubine de son époux réfugié ; l'administration ne peut pas opposer une simple note de l'OFPRA pour contredire des documents d'état civil de personnes qui n'ont pas le statut de réfugié ; au regard de la possession d'état les déclarations faites par la personne protégée lors de sa demande d'asile doivent être prises en considération par l'administration alors que le couple démontre être en contacts réguliers et le requérant pourvoir aux besoins de sa famille depuis des années ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur des trois enfants mineurs du couple garanti par les articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la famille a manqué de diligence dans ses démarches puisque la réunification n'est engagée que trois ans après la reconnaissance du statut de réfugié de M. D ; il n'est apporté aucune preuve quant à l'impossibilité dans laquelle ils seraient de ne pas pouvoir renouveler leur visa en Iran ; - aucun des moyens soulevés par les époux D n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. et Mme D, en la présence de M. D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 15 novembre 2023 à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants afghans nés respectivement en 1977 et 1980, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme D et leur enfants un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il n'est pas sérieusement contesté en défense, au regard de l'argumentation qui est développée, que Mme D et ses enfants vont se retrouver en situation irrégulière en Iran en raison de la fin de validité de leur visa, lesquels ont déjà été renouvelés par deux fois, le 24 novembre 2023 prochain, soit avant que leur recours en annulation ne soit examiné ce qui l'expose, en sa qualité de ressortissante afghane isolée avec ses quatre filles dans ce pays à un risque de renvoi vers l'Afghanistan dont l'éventualité est suffisamment documentée par les pièces produites. Il suit de là que la situation de Mme D présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, et au regard notamment des pièces versées quant à l'identité de Mme D et de ses enfants dont la note de l'OFPRA du 19 mai 2023 ne parvient à elle-seule à remettre en cause l'authenticité des mentions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D et de ses enfants. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais d'instance : 8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours des époux D contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme D et leur enfants F, G, B et C D, un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme D et des enfants F, G, B et C D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera Me Guilbaud, avocate de M. et Mme D, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D à Mme E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAULa greffière, M.ROY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2316311_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel