TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316313_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 13 novembre 2023 M. B E C, représenté par Me Menage, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours des refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa long séjour à M. C en qualité de conjoint étranger de ressortissante française; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation depuis mars 2021, alors que leur mariage célébré le 23 octobre 2022 est sincère et a été précédé d'une relation débutée en 2018 ce qui porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant est par ailleurs attendu par son employeur en France pour continuer son activité de vendeur-préparateur en boulangerie. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle vise des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais abrogés ; elle est entachée d'erreur de fait et de dénaturation des pièces du dossier dès lors que son couple établit avoir une communauté de vie matérielle et affective qui perdure malgré l'éloignement grâce aux échanges électroniques et aux voyages réguliers de son épouse ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'administration ne rapporte pas la preuve de la fraude au mariage, lequel a été transcrit sans difficultés ni opposition, le seul fait d'avoir séjourné irrégulièrement ne suffit pas à lui seul pour la démontrer alors que les pièces produites établissent la réalité de l'intention matrimoniale, lui-même et son épouse pouvant subvenir à leurs besoins individuellement ; il ne présente pas de risques pour l'ordre public ce point ayant été tranché par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 3 décembre 2020 qui revêt l'autorité de la chose jugée ; la décision porte atteinte à leur droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leurs intentions matrimoniales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'il découle de l'attitude du requérant qui s'est marié le 29 octobre 2022 après avoir quitté la France le 30 mars 2021 et qui attendu le 27 février 2023 pour déposer une demande et compte tenu de la date d'engagement de la présente procédure à l'encontre d'une décision de refus datée du 27 mars 2023 ; l'intéressé ne peut se prévaloir de l'urgence à reprendre un emploi qui ne constitue pas le motif de la demande de visa, son employeur ayant dissous sa société ; rien n'empêche son épouse de venir résider avec lui ; - en l'absence d'urgence il n'y a pas lieu d'examiner la légalité de la décision attaquée : Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 9 heures30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Menage, représentant M. C en présence de Mme C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant tunisien né le 26 décembre 1986 s'est marié le 29 octobre 2022 à Sidi Bou Saïd (Tunisie) avec Mme D ressortissante française née le 24 juin 1994. Le mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 13 janvier 2023. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours des refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer conteste l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, en invoquant le fait que le requérant n'a pas été diligent à engager les démarches pour se marier et demander un visa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la célébration du mariage a été organisée dès que les documents nécessaires pour y procéder ont pu être réunis et la demande de visa a été déposée peu de temps après la transcription du mariage dans les registres de l'état civil français. La circonstance, à la supposer avérée, que la société dans laquelle travaillait M. C comme préparateur en boulangerie avant de regagner la Tunisie aurait été fermée, est sans incidence sur l'urgence à statuer eu égard au fondement du visa contesté. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la durée de séparation du couple qui a pour projet de fonder une famille alors que Mme C a cherché en vain à trouver un emploi en Tunisie en rapport avec ses compétences, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard à l'absence d'éléments invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, auquel il appartient de démontrer le caractère frauduleux du mariage des requérants alors que les époux C apportent des éléments justifiant de la sincérité de leur intention matrimoniale, les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de visa de M. C dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : L'État versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316313
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2316313_20231120
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