TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316316_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 28 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions de séjour permettant l'obtention du visa sollicité ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 24 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 7 décembre 2023, qui s'est substituée à la décision implicite et dont la requérante doit, dès lors, être regardée comme demandant l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette commission s'est réunie et a rejeté explicitement le recours par une décision du 7 décembre 2023. Dès lors, le moyen de la requête tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, le projet d'études en France de la demandeuse ne s'inscrivant pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. 4. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. D'une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d'études de la requérante ne s'inscrivait pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, de nature à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé à d'autres fins. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise en diplôme de Master of Business Administration (MBA) " web marketing et marketing digital " au sein de l'établissement " IS-DBA Business School ", pour l'année universitaire 2023/2024. Si l'intéressée présente un parcours académique antérieur cohérent avec la formation qu'elle souhaite suivre en France, dès lors qu'elle a obtenu en 2018 un Bachelor in Business Administration, option " Marketing ", elle se borne toutefois à faire valoir en termes imprécis que l'obtention du diplôme envisagé " sera un atout majeur pour elle ", dès lors qu'il lui permettra " d'avoir la technicité nécessaire pour gagner en visibilité et élargir sa clientèle ", le conseiller de Campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) du consulat ayant émis un avis défavorable en relevant que l'intéressée présentait des difficultés à aborder les notions clés du marketing, alors qu'elle est titulaire d'un diplôme dans cette discipline. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4425 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2316316_20241125
Données disponibles
- Texte intégral