TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316325_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 28 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 6 juillet 2023, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény - et les observations de Me Rochiccioli, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 15 mars 1978, et entré en France le 7 janvier 2022 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 20 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui souffre d'un retard psychomoteur sévère, est entré en France le 7 janvier 2022 où réside également sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 26 juillet 2024. Cette dernière est présente depuis le mois de septembre 2021 aux côtés de leur père, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, atteint de la maladie d'Alzheimer et d'un cancer, et dont l'épouse est décédée le 31 décembre 2021. Mme B s'est vu confier la tutelle de son père, pour une durée de cent-vingt mois, par un jugement du 20 mai 2022 du juge des tutelles du tribunal de proximité de Paris. Elle s'est en outre vu confier une habilitation familiale générale afin de représenter son frère dans tous les actes de la vie civile, pour une durée de cent-vingt mois, également par un jugement du 20 mai 2022 du juge des tutelles du même tribunal. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi par un psychiatre le 11 février 2022, que M. C B est " totalement dépendant de son entourage familial ". Si le préfet de police fait valoir en défense que le frère du requérant réside en Algérie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé résidait en Suède à la date de l'arrêté attaqué sous couvert d'un visa de séjour permanent. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce marquées par sa lourde pathologie et son absence d'attaches familiales actuelles en Algérie, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'État le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale à M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris et à Me Rochiccioli. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316325/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2316325_20240118
Données disponibles
- Texte intégral