TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316330_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. C A, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration professionnelle ainsi que sa situation familiale en France ; - c'est à tort que le préfet de police a considéré qu'il représentait une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1975, est entré en France le 16 décembre 2009 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade dont il a sollicité, le 24 janvier 2022 le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). " Et aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment l'avis du 12 mai 2022 du collège de médecins de l'OFII, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, il ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que ses soins devaient, en l'état, être poursuivis pendant une durée de douze mois. S'il n'est pas contesté que le requérant souffre d'une hépatite de type B chronique de type Precore avec une fibrose au stade F2 selon le Fibrotest et qu'il bénéficie d'un traitement à base de tenofovir, la seule production d'un certificat médical du 6 février 2023 rédigé par un hépato-gastroentérologue indiquant qu'il fait l'objet d'une surveillance semestrielle et que toute absence de prise en charge peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, notamment une insuffisance hépatique sévère et une cirrhose avec les risques de développement d'un cancer hépatique, s'il confirme la gravité de l'état du requérant et les risques associés à sa pathologie, ne permet pas d'établir que le tenefovir (commercialisé sous le nom de B) est indisponible au Sénégal ni qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi adéquat de sa pathologie hépatique. En tout état de cause, pour refuser la demande de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour escroquerie. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet de police a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A. 6. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il travaille depuis le 12 novembre 2019 en qualité de plongeur au sein de la société Restaurant Marius, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à établir, à elles seules, qu'il dispose en France de liens anciens, intenses et stables. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses trois enfants mineurs. Enfin, M. A a été condamné le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie. Ces éléments ne témoignent pas d'une réelle intégration en France. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316330/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2316330_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel