TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316331_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. E A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance du droit de présenter des observations ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, le rapport de M. Ouillon. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1989, serait entré sur le territoire français le 16 mai 2022, selon ses déclarations, où il a sollicité, le 2 juin 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 11 octobre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2023. Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. A soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions en raison de son engagement politique et syndical au sein du principal parti d'opposition, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, par une décision de l'OFPRA du 11 octobre 2022, confirmée par la CNDA, le 1er septembre 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à l'intéressé. Par suite, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 novembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Dookhy et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024 Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2023
DTA_2316331_20231031TA9516 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316331_20240116
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316331_20240116
Données disponibles
- Texte intégral