TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2316338_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Les décisions ont été prises par une autorité incompétente et elles sont insuffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit un mémoire enregistré le 17 août 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Feghouli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante somalienne née le 8 mars 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A signataire de l'arrêté attaqué pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, elles sont donc suffisamment motivées et satisfont ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Si Mme C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en France, elle ne produit toutefois à l'appui de son argumentation, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme C fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, sans toutefois apporter d'éléments de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes personnelles. Elle ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. La seule mention de menaces possibles dans son pays d'origine ne permet pas d'établir, à elle seule, la réalité et l'actualité des risques encourus par la requérante, qui dispose, au demeurant d'une protection internationale en Grèce depuis le 11 août 2020. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat, M. FEGHOULILa greffière, D. FOCOSI Le Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316338
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2316338_20230914
Données disponibles
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