TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316356_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle dont il doit bénéficier en application de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il est maintenu dans une situation de grande précarité administrative depuis presqu'un an alors qu'il a obtenu le statut de réfugié, que de ce fait, il ne peut obtenir un titre de voyage, que le préfet de police ne justifie d'aucune impossibilité de lui délivrer une carte de séjour et que la délivrance depuis un an de récépissés n'ôte pas à la mesure sollicitée son utilité. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 511-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. La délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle n'est pas une mesure qui présente un caractère provisoire. Par suite, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police la délivrance d'une telle carte de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris par voie de conséquence en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2316356_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA