TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316356_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme G, agissant en son nom et au nom des enfants, F C et H A, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a implicitement refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par les enfants F C et H A, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et celle de ses enfants compte tenu d'une part, qu'elle les maintient séparés et, d'autre part, du risque de mariage forcé auquel est exposée la jeune B ; elle ne peut attendre le jugement au fond de l'affaire, compte tenu des délais d'audiencement du tribunal ; il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué de diligence alors que les décisions contestées sont implicites ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que l'identité des enfants et les liens de filiation les unissant sont établis par les pièces produites et particulièrement les actes d'état civil dont l'administration n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux ; conformément à l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle détient seule l'autorité parentale à l'égard des jeunes demandeurs de visa et la délivrance des visas litigieux est ainsi de plein droit ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la décision contestée la maintient séparée de ses enfants, alors que ceux-ci vivent dans un climat de forte insécurité, particulièrement la jeune B, exposée au risque de mariage forcé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'absence, d'une part, de jugement valable déléguant à la réunifiante l'autorité parentale à l'égard des jeunes demandeurs de visa, d'autre part, d'autorisation de sortie du territoire émanant du père des enfants, et, enfin, d'élément de possession d'état, ainsi que sur l'incohérence des déclarions de la requérante. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Leudet, représentant Mme E, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur la nécessité d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte ; par ailleurs, Me Leudet soutient que dès lors que la requérante exerce seule l'autorité parentale à l'égard de ses enfants, en vertu d'un jugement dont le caractère frauduleux n'est pas démontré, il ne saurait être exigé une autorisation de sortie du territoire établie par le père des enfants ; en tout état de cause, le consentement du père des enfants résulte de l'attestation produite ; par ailleurs, Me Leudet constate que l'authenticité des actes d'état civil des enfants n'étant pas remise en cause, ceux-ci suffisent à établir les liens de filiation invoqués, sans qu'il soit besoin de produire des éléments de possession d'état ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le défaut d'urgence, en l'absence de preuve des risques auxquels seraient exposés les jeunes demandeurs de visa, sur l'incohérence des déclarations de la requérante, au regard du prétendu projet de mettre à l'abri B au Botswana et dès lors que le père des enfants, décrit comme un bourreau, est désormais disposé à laisser ses enfants quitter le territoire. La clôture de l'instruction a été reportée au 20 novembre 2023 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante centrafricaine née le 25 octobre 1987, est entrée régulièrement sur le territoire français, munie d'un visa de court séjour, le 16 mars 2019. Elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 novembre 2020 et ainsi délivrer une carte de résident, valable jusqu'au 17 janvier 2029. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale par les jeunes F C et H A, qu'elle présente comme ses enfants. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Les moyens invoqués par Mme E à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'un jugement étranger, revêtu de force probante, lui déléguant l'autorité parentale à l'égard des jeunes demandeurs de visa, dont le père a autorisé la sortie du territoire centrafricain, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Compte tenu du délai de séparation de Mme E et de ses enfants, à l'égard desquels elle exerce seule l'autorité parentale, et à l'objectif de réunification familiale poursuivi par les demandes de visa litigieuses, et alors que la requérante n'a pas manqué d'une diligence telle que la durée de séparation invoquée devrait être regardée comme lui étant imputable, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a implicitement refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par les enfants mineurs F C et H A, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes F C et H A, dans un délai de 8 jours, à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a implicitement refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par les enfants F C et H A, au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes F C et H A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2316356_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel