TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316364_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 16 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) d'annuler le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prise en violation du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police s'est estimé tenu de l'édicter ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 et des 2°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, qui a informé oralement les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen étaient irrecevables dès lors qu'elles étaient dirigées contre une simple information qui ne constituait pas une décision faisant grief ; - les observations de Me Schornstein, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en application du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que l'usage d'un faux document d'identité, permettant habituellement aux étrangers en situation irrégulière de travailler, n'est pas de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 janvier 1994, est entré en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations sous couvert d'un visa Schengen de type " C " délivré par les autorités espagnoles et valable du 21 janvier au 20 février 2020. Par deux arrêtés du 10 juillet 2023, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant à compter du 1er mai 2021 celles l'article L. 511-1 du même code, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En l'espèce, il ressort de son procès-verbal d'audition par les services de police le 9 juillet 2023 que M. B a été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une décision fixant son pays de destination. Il ne pouvait par ailleurs ignorer qu'il était dès lors susceptible de se voir refuser un délai de départ volontaire et de faire également l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion de cette audition, il a effectivement exposé les éléments relatifs notamment à sa situation professionnelle, administrative, et familiale, en indiquant qu'il travaillait " de temps en temps " en faisant état de sa qualité de peintre en bâtiment, qu'il avait commencé des démarches en vue de régulariser sa situation et qu'il avait une amie avec laquelle il avait le projet de se marier au mois de septembre 2023. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet de police a indiqué que M. B était célibataire, ce qui correspondait effectivement à situation matrimoniale, et l'intéressé pouvait prétendre le cas échéant à la délivrance ultérieure d'un titre de séjour, qu'il n'avait toutefois pas sollicité à la date des arrêtés, le moyen tiré de la méconnaissance du d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 8. En l'espèce, l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi d'ailleurs que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose de manière suffisante les circonstances de fait qui constituent le fondement de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu'il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se serait estimé tenu d'édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B en application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance alléguée par ce dernier qu'il aurait pu prétendre à sa régularisation n'étant pas de nature, en tout état de cause, à l'établir. 11. En dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B n'était présent sur le territoire français que depuis environ trois ans et demi, et n'avait entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative en dépit de son intention de le faire. S'il se prévaut de son projet de mariage avec une ressortissante française, il résulte de l'attestation établie par celle-ci le 4 septembre ou octobre 2023 que leur rencontre datait à cette date d'un an environ, et leur relation demeurait ainsi récente en dépit du projet d'union. Si, par ailleurs, il justifie avoir exercé une activité d'employé commercial polyvalent du 1er février 2021 au 30 avril 2023 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, il n'occupe désormais qu'un emploi intérimaire dans le secteur du bâtiment et, en tout état de cause, son insertion professionnelle demeure récente. En outre, le requérant n'allègue pas ni n'établit être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de près de vingt ans. Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police qu'il a été interpellé en possession d'une carte nationale d'identité espagnole établie frauduleusement à son nom et d'une carte bancaire appartenant à un tiers dont il n'a pu expliquer sérieusement l'origine. Dans ces conditions, et en dépit d'une certaine insertion sociale et de ses efforts de formation, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur de droit au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'a pas davantage comme d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 15. En l'espèce, l'arrêté portant notamment refus de délai de départ volontaire vise et mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de manière détaillée les circonstances de fait qui constituent le fondement de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13, et compte tenu de ce que le requérant n'invoquer aucun autre moyen à ce titre, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 19. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, d'une part, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été signalé par les services de police le 9 juillet 2023 pour détention frauduleuse d'un faux document administratif et, d'autre part, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet dans la mesure où il s'était maintenu sur le territoire s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avait fait usage d'un document d'identité falsifié et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B était constitutif d'une menace pour l'ordre public en raison de la seule détention d'une fausse carte nationale d'identité espagnole, en revanche, il n'a pas commis une telle erreur en estimant que son risque de fuite devait être regardé comme établi, en l'absence de circonstances particulières, en raison de ce document falsifié et de son absence de demande de titre de séjour au-delà de la durée de validité de son visa, à supposer même qu'il ait par ailleurs commis une inexactitude matérielle en estimant que l'intéressé ne disposait pas d'une adresse de résidence permanente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13, et compte tenu de ce que le requérant n'invoquer aucun autre moyen à ce titre, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 23. En l'espèce, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il représentait une menace pour l'ordre public dès lors que son comportement avait été signalé par les services de police le 9 juillet 2023 pour détention frauduleuse d'un faux document administratif, qu'il alléguait être entré en France en 2020 et qu'il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France compte tenu de qu'il était se déclarait célibataire sans enfant à charge. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 19, la présence en France de M. B ne peut être regardée comme représentant une menace pour l'ordre public et il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres éléments qu'il a retenus. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de ces décisions compte tenu de leur caractère indivisible. 24. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de police lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 25. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ". 26. S'agissant d'une simple information portée à la connaissance de l'intéressé par l'arrêté du 10 juillet 2023 s'agissant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, celle-ci ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement, qui se borne à annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, n'implique ni le réexamen de la situation de ce dernier, ni la délivrance à son bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2316364_20231106