TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2316364_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2023, le 9 janvier 2025 et le 22 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 11 mai 2023 et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 11 mai 2023. M. B... doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité équatorienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 11 mai 2023 et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 11 mai 2023. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle, puisqu’il ne disposait de ressources propres suffisantes que depuis une période récente. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était employé en intérim à la date de la décision attaquée, et percevait un revenu de 857 euros mensuels, après avoir travaillé comme intérimaire et comme intermittent du spectacle durant la période d’instruction de sa demande. Dès lors, il ne disposait pas à la date de cette décision d’une activité professionnelle stable lui procurant des ressources suffisantes et stables. Si le requérant fait valoir qu’il a conclu en novembre 2023 un contrat à durée indéterminée avec une société d’intérim, et qu’il est désormais employé par la Banque Postale en qualité de chargé de clientèle dans le cadre d’un autre contrat à durée indéterminée, ces circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... pour le motif cité au point 3, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026. Le rapporteur, E. Brémond La présidente, H. Douet Le greffier, F. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 décembre 2025
ORTA_2317268_20251205TA4427 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2316364_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2316364_20260227
Données disponibles
- Texte intégral