TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316365_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, la société coopérative à responsabilité limitée à capital variable (SCOP) PRISKOSNOVENIE, représentée par Me Diversay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 044 043 22 A1020 du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Clisson a autorisé la restructuration et l'extension des salles de la Trinité situées 3 rue Saint-Nicolas, sur les parcelles cadastrées section AI n°1326, n°127, n°128 et n°847, ainsi que de la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 16 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clisson la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet et que le projet litigieux emporte des conséquences sur les conditions de jouissance du bien qu'elle exploite au titre d'un bail commercial, notamment par une augmentation des nuisances sonores, une perte de luminosité, des risques de vue et des odeurs nauséabondes émanant du local poubelles ; elle a formé un recours en annulation contre le permis litigieux, enregistré par le tribunal le 10 mai 2023, dans les délais de recours contentieux, et notifié à la commune et au pétitionnaire ; le recours gracieux a également été notifié au pétitionnaire ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite par application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de situation n'est pas une représentation de l'état existant du terrain ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice dans son point " 1/ Etat initial du terrain et de ses abords " ne fait pas état de la présence ni de l'absence de végétation sur la partie du terrain jouxtant la rue Saint-Nicolas, alors qu'un arbre est d'ores et déjà planté au sein d'un espace vert sans que son existence ne soit indiquée, ni davantage son devenir ; or, cette information était indispensable pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet avec la règle posée par le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire est incomplet en ce que la pièce intitulée " PC5b - ÉLÉVATIONS PROJET 04/05 ", n'est pas complète ce qui n'a pas permis au service instructeur de se prononcer sur le respect de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), en l'absence de plan de repérage des prises de vues permettant de connaître la consistance exacte du passage " couvert ", empêchant toute projection graphique ; ni le plan de situation (pièces PC1a et PC1b), ni le plan masse (PC2a et PC2b) ne comportent le report des points et des angles des prises de vue et aucune autre pièce composant ledit dossier ne compense cette lacune ; * elle méconnaît les dispositions de l'article UA 4 du règlement du PLU dès lors que le projet ne comporte aucun local permettant le stockage de containers de déchets en attente de collecte, ni de container enterré et les plans comme les éléments avancés par la commune et le pétitionnaire sont contradictoires sur ce point ; * elle méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du PLU dès lors que l'extension projetée n'est implantée, ni en limite séparative, ni en retrait minimal de 2 mètres par rapport à une seule des limites séparatives latérales ; l'extension projetée sera réalisée en retrait bien supérieur à 2 mètres avec la parcelle cadastrée section AL n° 695 qui constitue l'une des limites séparatives latérales, et de ce fait, la construction devait donc s'implanter en limite séparative du côté opposé à cette limite séparative latérale ; le passage couvert implanté en limite séparative n'étant pas clos de mur, il ne peut être considéré comme une construction ; il ne saurait davantage être considéré que le patio est un élément indissociable de la construction, ni que l'extension et la rénovation ne s'apparentent pas à une construction nouvelle au regard des définitions illustrées du règlement du PLU ; dès lors que les travaux nécessitent un permis de construire, comme tel est le cas en l'espèce, ils portent sur une construction au sens du PLU et du lexique, qui entre dans le champ de l'article UA 7 ; *elle méconnaît les dispositions de l'article UA 9 du règlement du PLU dès lors que le pétitionnaire n'a pas matérialisé la bande de 15 mètres à partir de l'alignement, il est impossible de procéder au calcul de la norme de 50 % relative à la limitation de l'emprise au sol et ainsi de vérifier la conformité du projet avec les dispositions de cet article UA 9 ; *elle méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du règlement du PLU en matière de réalisation d'aires de stationnement dès lors que le projet litigieux supprime 13 places de stationnement au centre-ville ; le projet portant sur une construction nouvelle et une extension, la surface dédiée au stationnement est évaluée en fonction des besoins induits par l'activité et les possibilités de stationnement liées aux lieux avoisinants ; or, le dossier ne comporte aucune analyse qualitative et quantitative des besoins induits par la future salle, ni même de l'offre de stationnements à proximité ; la suppression de 13 places ne répond pas aux futurs besoins du projet au regard de la multiplicité des activités réalisées dans les salles de la Trinité ; les lieux avoisinants ne proposent aucun autre espace de stationnement pouvant accueillir les personnes fréquentant les services des salles de la Trinité ; les besoins n'ont donc pas été évalués et les places proposées ne peuvent pas répondre auxdits besoins ; *elle méconnaît les dispositions de l'article 2.1.1 du règlement de l'AVAP dès lors que les travaux projetés sont constitutifs d'une construction nouvelle et non d'une extension, au regard des définitions du règlement du PLU et de l'AVAP, dès lors notamment que la surface de plancher de la prétendue extension projetée est supérieure à la construction existante, alors que l'article 2.1.1 précité précise que l'extension doit présenter un volume moindre que celui du bâtiment principal ; cette construction doit ainsi respecter le principe d'implantation à l'alignement de la voie ou de l'emprise publique et, d'une limite latérale à l'autre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; *elle méconnaît les dispositions de l'article 2.2.3 du règlement de l'AVAP dès lors que les deux tiers du bâtiment d'accompagnement existant sur le terrain d'assiette du projet seront démolis sans qu'aucun des critères prévus par l'article 2.2.3 précités ne soit satisfait ; le projet aboutit à une rupture de la forme en parallélépipède du bâtiment d'origine en répartissant les bâtis de part et d'autre de l'existant qui est maintenu et en prévoyant des espaces de liaisons qui cassent cet alignement ; l'implantation future sera à l'opposé de ce qui était initialement édifié et la prétendue extension va supplanter l'existant en termes de volume, au point de le rendre anecdotique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Clisson, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCOP PRISKOSNOVENIE la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, l'association diocésaine de Nantes, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCOP PRISKOSNOVENIE la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. A titre principal, elle oppose une fin de non-recevoir à la requête tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 2306563 par laquelle la société PRISKOSNOVENIE demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Gallot, substituant Me Diversay, représentant la société PRISKOSNOVENIE, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur l'intérêt à agir de la société requérante, dès lors notamment que l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme se réfère aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du bien, sans qu'il soit nécessaire d'en être propriétaire ; - les observations de Me Vic, représentant la commune de Clisson ; - et les observations de Me Plateaux, représentant l'association diocésaine de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société PRISKOSNOVENIE exerce une activité de commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo dans des locaux situés 1, rue Saint-Nicolas à Clisson qu'elle occupe depuis le 1er septembre 2019 en application d'un bail conclu avec la SCI LA MAISON DE LA CREATION. En sa qualité de voisin immédiat du projet poursuivi par l'association diocésaine de Nantes, la société PRISKOSNOVENIE demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 044 043 22 A1020 du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Clisson a autorisé la restructuration et l'extension des salles de la Trinité situées 3 rue Saint-Nicolas, sur les parcelles cadastrées section AI n°1326, n°127, n°128 et n°847, ainsi que de la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 16 janvier 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par la SCOP PRISKOSNOVENIE, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, d'une part, de l'arrêté n° PC 044 043 22 A1020 du 15 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Clisson a autorisé la restructuration et l'extension des salles de la Trinité situées 3 rue Saint-Nicolas, sur les parcelles cadastrées section AI n°1326, n°127, n°128 et n°847, d'autre part, de la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 16 janvier 2023. 4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'association diocésaine de Nantes, de rejeter les conclusions de la requête de la SCOP PRISKOSNOVENIE à fin de suspension. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Clisson, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société PRISKOSNOVENIE au titre des frais d'instance. Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances, de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Clisson et de l'association diocésaine de Nantes les frais engagés par celles-ci à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. 6. Par suite, les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société PRISKOSNOVENIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clisson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par l'association diocésaine de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRISKOSNOVENIE, à la commune de Clisson et à l'association diocésaine de Nantes. Fait à Nantes, le 29 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2316365_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel