TA44Magistrat : Mme André - R.222-13Magistrat : Mme André - R.222-13
TA44 · Magistrat : Mme André - R.222-13 — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2316366_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre et 19 décembre 2023 et le 28 janvier 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 571, 81 euros sur la dette de 3 143, 61 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité pour la période de novembre 2021 à janvier 2023 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la CAF de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... B... s’est vu notifier le 4 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe un indu de prime d’activité au titre des mois de novembre 2021 à janvier 2023. Elle a contesté cette décision par un courrier du 27 juin suivant. Par une décision du 12 octobre 2023, la commission de recours amiable de la CAF de la Sarthe lui a accordé une remise gracieuse partielle de 1 571, 81 euros sur une dette de 3 143, 61 euros. Mme B... demande l’annulation de cette décision et la remise totale de la somme restant à sa charge. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié par la CAF de la Sarthe à Mme B... trouve son origine dans une révision de ses droits compte tenu du rapport d’enquête du 27 février 2023 précisant que l’intéressée a commis des erreurs dans la déclaration de ses indemnités journalières de congé de maladie, n’a pas déduit ses indemnités de transport de ses salaires de mai à juillet 2022 et a omis de déclarer le salaire d’octobre 2022 de son conjoint. La requérante, qui sollicite la remise totale de sa dette, n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Dès lors, elle n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement de la dette restant à sa charge, compte tenu de la remise qui lui a déjà été accordée. Par suite, et alors même que la bonne foi de Mme B... est établie, sa requête ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe et au ministre du travail et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La magistrate désignée, M. André La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme André - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme André - R.222-13
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2316366_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel