TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2316371_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2023, 5 octobre et 14 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables. A cet égard, le requérant ne conteste pas n’avoir exercé aucune activité professionnelle depuis l’année 2018 au plus tard. Par ailleurs, si le ministre ne pouvait prendre en considération, pour établir l’insuffisance des ressources propres du requérant, la perception par ce dernier des allocations familiales, dès lors que leur bénéfice n’est pas conditionné aux ressources de l’allocataire, seul leur montant faisant l’objet d’une modulation en fonction de celles-ci, il ressort des pièces du dossier que les ressources du foyer de M. A... étaient complétées, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, par l’aide personnalisée au logement et la prime d’activité, prestations sociales non contributives versées sous conditions de ressources. Enfin, la circonstance que la conjointe de M. A... exerce pour sa part une activité professionnelle ne saurait remettre en cause l’appréciation portée par le ministre sur l’insertion professionnelle de ce dernier. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif précité pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2316371_20251219
CAA445 mars 2026
ORCA_26NT00089_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2316371_20251219
Données disponibles
- Texte intégral