TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316375_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de ressortissant français, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour portant la mention " salarié " à la suite de la perte involontaire de son emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre plus subsidiaire, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de changement de statut de salarié en vie privée et familiale, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est fondée à demander un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de ressortissant français, ou un titre de séjour mention " salarié ", ayant perdu involontairement son emploi, qu'elle est sans réponse depuis le 16 février 2023 sur sa demande et qu'elle ne dispose que d'un récépissé valable jusqu'au mois d'août 2023, sans pouvoir trouver un emploi, munie de ce récépissé ; - les mesures sollicitées sont utiles pour lui permettre de régulariser sa situation ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative ; - elle justifie remplir les conditions pour l'obtention d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et d'une carte de séjour mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande tendant à enjoindre la délivrance de cartes de séjour : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. La délivrance d'une carte de séjour n'est pas une mesure qui présente un caractère provisoire. Par suite, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police la délivrance d'une telle carte de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sont irrecevables devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande tendant à une prise de rendez-vous : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, disposant d'un titre de séjour mention " salarié " valable jusqu'au 12 janvier 2023, est actuellement munie d'un récépissé l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 30 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont indiqué à l'intéressée, par courriel du 8 mars 2023, le lien en ligne pour effectuer une première demande, en qualité de conjointe de français, de carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il ressort également des termes de la requête que Mme B a pu leur communiquer, lors d'un rendez-vous du 16 février 2023, les pièces attestant de sa qualité de conjointe de français. Compte tenu de ces circonstances où il est permis à Mme B de présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, dans le cas où une telle demande n'aurait pas déjà été prise en compte, où elle est actuellement en situation régulière, et où le délai pour traiter sa demande depuis l'expiration de son dernier titre de séjour n'apparait pas déraisonnable, la condition de l'urgence, pas plus que celle de l'utilité, ne peut être tenue pour remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2023. Le juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2316375_20230722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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