TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316376_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Ajoyev, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et a assorti cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de police a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise en conséquence d'un défaut d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ; - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Riou en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Riou a été entendu au cours de l'audience publique. Le requérant et le préfet de police n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien, né le 18 mars 1986, déclare être entré en France le 10 juillet 2022 et s'être maintenu sur le territoire de façon ininterrompue depuis lors. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 7 juillet 2023 que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il suit de là que le moyen invoqué doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. D a fait l'objet, le 22 décembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 décembre 2022, qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant d'une telle interdiction. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France en juillet 2022, est sans charge de famille et soutient sans en apporter la preuve être marié sans préciser le lieu de résidence de la personne avec laquelle il soutient s'être marié, ni l'identité ou la situation de celle-ci. Il n'établit dès lors aucunement l'intensité et la stabilité des liens personnels, tant familiaux que professionnels qu'il aurait noués en France. Par ailleurs, il n'a pas encore exécuté la décision du 22 décembre 2022 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai, et a fait l'objet d'un signalement pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré et de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juillet 2023 vise le règlement (UE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale dirigé contre le signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit, en tout état de cause, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2316376_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel