TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316381_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un bref délai. Il soutient que : - étant en situation irrégulière, sa demande de rendez-vous pour présenter une nouvelle demande devrait être prioritaire dès lors qu'il a été informé d'un rejet implicite d'une précédente demande, du 28 décembre 2021 ; - il vit aujourd'hui en concubinage, attend un enfant en septembre prochain et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en situation de précarité du fait de l'irrégularité de son séjour, il risque notamment de perdre son travail si sa demande de titre de séjour n'est pas examinée rapidement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, soutient que se trouvant en situation irrégulière, sa demande de rendez-vous pour présenter une nouvelle demande devrait être prioritaire dès lors qu'il a été informé d'un rejet implicite d'une précédente demande, du 28 décembre 2021 et que la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en situation de précarité du fait de l'irrégularité de son séjour, il risque notamment de perdre son travail si sa demande de titre de séjour n'est pas examinée rapidement. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 29 juin 2023, le préfet de police a indiqué à M. A un lien internet pour télécharger un formulaire correspondant à sa demande et une adresse électronique pour déposer sa demande, en précisant qu'un dossier transmis de manière postale serait traité de manière non prioritaire. Dans ces conditions, M. A, qui ne fait pas état d'une difficulté à l'utilisation de cette adresse électronique et de ce lien internet, ne justifie pas d'une urgence ou d'une utilité à enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans l'immédiat. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2316381_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA