TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316383_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. E D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a défini le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant du refus de la demande d'entrée en France au titre de l'asile : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé l'examen du caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant du pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Julie, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté d'un interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais, né le 7 février 1999, selon ses déclarations, s'est présenté le 9 juillet 2023 au poste frontière transfrontalier pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 11 juillet 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête susvisée, M. D en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 2. Par décision du 23 juin 2023, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature (direction de l'asile), publiée au Journal officiel de la République française le 28 juin 2023, délégation a été donnée à Mme B A, agente contractuelle, directement placée sous l'autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. En outre, et alors qu'il n'est pas justifié par le requérant que la signature de Mme B A ne serait pas valide, conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision pouvait faire l'objet d'une signature électronique. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 2. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par M. D afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, que le requérant allègue que son père, appartenant au groupe des Tigres de libération de l'Eelam tamou (LTTE) avec le grade de capitaine, a organisé une manifestation le 18 mai 2023 à laquelle il a également participé, qu'à l'issue de cette manifestation, son père a été capturé, celui-ci étant accusé par les autorités de vouloir recréer une mouvance du LTTE, qu'il s'est échappé, que les personnes ayant capturé son père sont par la suite à nouveau venus chercher celui-ci et ont alors trouvé M. D, les membres de sa famille étant alors partis en Inde, que M. D a été par suite été capturé et torturé par les autorités, à la recherche de son père. Toutefois, ses déclarations sont dépourvues de tout élément circonstancié tant sur la nature et l'importance de l'engagement de son père au sein du LTTE que sur la manifestation du 18 mai 2023 à laquelle il allègue avoir participé, en compagnie de son père. Par ailleurs, s'il soutient avoir été incarcéré et avoir à cette occasion, avoir fait l'objet de sévices graves, il ressort de ses déclarations que la participation alléguée à la manifestation du 18 mai 2023 constitue le seul acte de nature politique auquel a participé M. D, qui n'est pas en mesure de caractériser les menaces dont il pourrait aujourd'hui faire l'objet dans son pays d'origine. Au surplus, si M. D soutient ne pas avoir participé avant la manifestation du 18 mai 2023 aux activités politiques de son père en raison de ses études, il ressort des mentions du compte-rendu de l'entretien avec l'agent de protection de l'OFPRA que celui-ci a fini ses études à 19 ans, soit, compte tenu de sa date de naissance alléguée, en 2018. Par suite, en estimant que la demande formée par M. D devait être considérée comme manifestement infondée au sens des articles L. 351-1 et l'article L. 352-1 précités, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant n'établit pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé au Sri Lanka. Par suite, alors que les craintes de persécutions ou d'atteintes graves d'un demandeur d'asile doivent être appréciées au regard de son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 juillet 2023 doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 15 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
DTA_2316383_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel