TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316385_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. D E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a défini le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant du refus de la demande d'entrée en France au titre de l'asile : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé l'examen du caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant du pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Nkounkou, avocat commis d'office, représentant M. E, assisté d'un interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en ajoutant que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de la brièveté de l'entretien et de la circonstance que l'assistance de l'interprète s'est faite par téléphone ; - et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sri-lankais, né le 3 décembre 1987, s'est présenté le 9 juillet 2023 au poste frontière transfrontalier de l'aéroport de Roissy pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 10 juillet 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le territoire à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête susvisée, M. E en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 2. Par décision du 23 juin 2023, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature (direction de l'asile), publiée au Journal officiel de la République française le 28 juin 2023, délégation a été donnée à Mme B A, agente contractuelle, directement placée sous l'autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. En outre, et alors qu'il n'est pas justifié par le requérant que la signature de Mme B A ne serait pas valide, conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision pouvait faire l'objet d'une signature électronique. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " 4. M. E soutient lors de l'audience publique que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ont nui à la crédibilité de son propos par rapport aux entretiens se déroulant selon la procédure normale, du fait de sa brièveté. Toutefois, cet entretien n'avait pas pour objet d'apprécier si M. E était fondé à bénéficier d'une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d'asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort en outre des mentions figurant dans le compte-rendu de l'entretien que l'intéressé a pu fournir, en réponse aux questions de l'officier de protection les précisions qui étaient utiles à l'examen de sa situation afin de permettre à l'OFPRA puis à l'autorité administrative de se prononcer sur cette question. A cet égard, s'il est constant que l'entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette circonstance aurait empêché M. E, qui n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait eu des difficultés de compréhension et d'interaction avec l'interprète, d'exprimer les motifs de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entaché d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 6. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 7. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par M. E afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, que le requérant allègue rencontrer des difficultés dans son pays d'origine depuis l'année 2020, à la suite de l'ouverture d'un centre de fitness dans la commune de Kilinochchi, que ces difficultés sont le fait de mercenaires missionnés par le propriétaire d'un centre concurrent, que du fait d'attaches politiques de ses concurrents, les forces de police se sont abstenus de traiter la plainte qu'il a entendu déposer, qu'en juillet 2021, les mercenaires ont créé un accident à la suite duquel il s'est trouvé invalide et sa femme blessée à la tête, qu'il a rouvert son centre en août 2022 et que, depuis lors, le même groupe de mercenaires l'a agressé à deux reprises dans la commune de Jaffna et que sa conjointe l'a incité à quitter le pays en raison de la mort, il y a plusieurs années à la suite de circonstances similaires, de son père. Toutefois, ses déclarations sont dépourvues de tout élément circonstancié quant à l'identité de ses agresseurs et des liens que ceux-ci entretiendraient avec son concurrent, dont il allègue ne connaître que le nom. Ses déclarations quant à son quotidien avant son départ de son pays d'origine comportent en outre de très nombreuses imprécisions qui compromettent la crédibilité de son récit. A cet égard, M. E fait d'ailleurs état, lors de l'audience publique, de ce qu'il s'est installé à Colombo en juin 2023 alors qu'il soutenait y avoir résidé pendant quatre mois lors de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA et de ce que sa famille a quitté son domicile voilà quatre mois et qu'il se trouve depuis sans nouvelles de celle-ci, alors qu'il soutenait lors de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA que sa famille s'était installée à Colombo et que c'est grâce aux démarches menées par sa conjointe qu'il a pu quitter son pays d'origine. Par suite, en estimant que la demande formée par M. E devait être considérée comme manifestement infondée au sens des articles L. 351-1 et l'article L. 352-1 précités, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant n'établit pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé au Sri Lanka. Par suite, alors que les craintes de persécutions ou d'atteintes graves d'un demandeur d'asile doivent être appréciées au regard de son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 juillet 2023 doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 15 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
DTA_2316385_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel