TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2316387_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2023, à raison d'un bien sis 4, rue du Commandant D à Garges-lès-Gonesse (95). Par réclamation du 19 octobre 2023, ils ont sollicité le plafonnement de cette taxe en fonction de leurs revenus. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale () " . Aux termes de l'article 1391 B ter de ce code : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article.". 4. L'administration fait valoir, sans être contestée, que le bien en litige, sis 4, rue du Commandant D à Garges-lès-Gonesse, ne constituait pas la résidence principale de M. et Mme A, qui, aux termes de leur déclaration de revenus de l'année 2022 ont mentionné résider, à la date du 1er janvier 2023, au 6, avenue de la Division Leclerc à Garges-lès-Gonesse, adresse qui figure, en outre, sur la demande de plafonnement adressée au service. Dans ces conditions, et faute de n'apporter aucun élément en sens contraire, les requérants ne sont pas fondés, pour ce seul motif, à bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts ou du dégrèvement instauré par l'article 1391 B ter du même code. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. C A, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le magistrat désigné, signé C. HUONLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2316387_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel