TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316394_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 novembre 2023, M. C F, représenté par Me Haissant, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire complémentaire en vue de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Saint-Nazaire en juillet 2019 ; 2°) dire que les experts désignés devront déposer un pré-rapport ; 3°) condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser une provision complémentaire de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; 4°) condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) rejeter les conclusions du centre de médecine physique et de réadaptation Côte d'Amour, du centre hospitalier de Saint-Nazaire, du centre hospitalier universitaire de Nantes et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, contraires à ses écritures. M. F soutient que : -il a été victime, le 3 juillet 2019, d'une agression physique à son domicile en voulant s'interposer lors d'une altercation de voisinage et a reçu deux coups de poing dans la région temporale droite, lui causant notamment un hématome péri-orbitaire et canthus externe ; -il a été retrouvé, le 28 juillet 2019, alité et confus à son domicile, et a été admis le jour même au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire ; -l'examen neurologique pratiqué s'est avéré normal et il a été également constaté une infection bactérienne ; -le 29 juillet 2019, il a été transféré au sein du service de médecine post urgence et a été retrouvé au sol, victime d'une crise convulsive généralisée ; un examen par scanner cérébral a révélé des lésions post-traumatiques avec la présence d'un traumatisme crânien ; -il a ensuite été transféré au sein de l'unité réanimation polyvalente du centre hospitalier de Saint-Nazaire jusqu'au 1er août 2019, puis le 8 août 2019, au sein du service de médecine polyvalente ; il a été ensuite constaté un déficit moteur des membres inférieurs ; -le 10 août 2019, il a présenté une paraplégie et le scanner qui a été réalisé a fait apparaître une compression médullaire en T6 en rapport avec une fracture T6 avec recul du mur postérieur, avec un probable abcès pré-vertébral ; -il a alors été transféré en urgence au centre hospitalier régional universitaire de Nantes où il a subi une laminectomie T6 ; -un médecin expert, spécialiste en neurologie, a conclu à un retard de diagnostic d'une spondylodiscite à partir du 8 août 2019, ainsi que d'une prise en charge adaptée, à l'origine d'une perte de chance importante d'éviter la paraplégie ; -par une ordonnance n° 2009771 rendue le 22 mars 2021, le juge des référés a désigné un collège d'experts composé du docteur A D et du docteur B E ; -le rapport d'expertise du collège d'experts a été enregistré au greffe du tribunal le 24 novembre 2022 et a conclu à une perte de chance d'obtenir une récupération plus rapide au regard du retard de prise en charge constaté, ainsi qu'à l'impossibilité d'analyser, d'un point de vue médico-légal, le flessum des hanches et des genoux ; -le centre hospitalier de Saint-Nazaire lui a proposé une provision amiable de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; -une expertise médicale complémentaire contradictoire au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, au centre de médecine physique et de réadaptation Côte d'Amour et du centre hospitalier universitaire de Nantes présente un caractère utile notamment en ce qui concerne la question du flessum des hanches et des genoux. Par deux mémoires, enregistrés les 8 novembre 2023 et 29 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de rendre le jugement commun et opposable à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande au juge des référés de : 1°) dire et juger que l'ONIAM ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions de l'article L. 1142-1 et suivants du code de santé publique, à l'expertise sollicitée ; 2°) rejeter la demande du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, le centre de médecine physique et de réadaptation Côte d'Amour, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés de : 1°) prononcer sa mise hors de cause sur les conclusions aux fins de provision ; 2°) rejeter, à titre principal, la requête aux fins d'expertise pour irrecevabilité ; 3°) donner acte, à titre subsidiaire, de ce qu'il émet toutes protestations et réserves d'usage quant à l'éventuelle mise en cause de sa responsabilité. Il soutient que : - les conclusions à fin de provision ne sont pas dirigées à son encontre ; - la nouvelle demande d'expertise judiciaire du requérant est irrecevable faute pour le requérant d'avoir sollicité le bénéfice des prérogatives offertes au président de la juridiction avant le dépôt du rapport d'expertise lors de la première expertise judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Cariou, demande au juge des référés : 1°) de le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé sans aucune reconnaissance de responsabilité et, sous les expresses protestations et réserves, prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise ; 2°) d'ordonner l'expertise aux frais avancés du requérant ; 3°) de désigner un expert neurologue et un expert anesthésiste réanimateur ; 4°) de donner aux experts la mission développée dans ses écritures ; 5°) de débouter le requérant de toutes demandes plus amples ou contraires. Par deux mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023 et 29 février 2024, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant au principe même de toute nouvelle responsabilité que le requérant tente de lui imputer ; 2°) de désigner l'expert aux frais avancés du requérant ; 3°) d'enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de produire avant toute opération expertale le relevé détaillé de ses débours ; 4°) de dire et juger qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un pré-rapport aux conseils des parties ; 5°) de rejeter la demande de provision complémentaire dirigée à son encontre ; 6°) de rejeter la demande formulée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de réserver les dépens. Il soutient que la provision complémentaire demandée par le requérant n'est pas justifiée dès lors que le taux de perte de chance évalué par les experts est limité à 15 % et qu'il ne peut pas s'appliquer à l'ensemble des postes de préjudice, notamment sur le déficit fonctionnel permanent. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. 1. M. C F, né le 31 août 1952, indique avoir subi une agression physique le 3 juillet 2019, au cours de laquelle il a reçu deux coups de poing dans la région temporale droite. Il a été admis au centre hospitalier de Saint-Nazaire le 28 juillet 2019 après avoir été retrouvé par son fils à son domicile, alité et confus, peut-être à la suite d'une chute. L'examen neurologique pratiqué le 28 juillet 2019 s'est avéré normal mais une infection bactérienne a été néanmoins diagnostiquée. M. F a été hospitalisé dans le service de médecine post-urgence et a été retrouvé le lendemain, 29 juillet 2019, au sol, victime d'une crise convulsive généralisée. Un examen par scanner cérébral a révélé des lésions post-traumatiques avec la présence d'un traumatisme crânien. Il a été admis dans l'unité de réanimation polyvalente du centre hospitalier de Saint Nazaire jusqu'au 1er août 2019 en raison de la persistance de troubles de vigilance, puis a été transféré au sein du service de médecine polyvalente. Le 8 août 2019, un déficit moteur des membres inférieurs a été constaté. Le 10 août 2019, il a présenté une paraplégie, et le scanner qui a été réalisé a fait apparaître une compression médullaire en T6 en rapport avec une fracture T6 avec recul du mur postérieur, avec un probable abcès pré-vertébral. Il a alors étés transféré en urgence au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nantes où il a subi une laminectomie en T6. Il est sorti du service le 12 septembre 2019 et a été admis en soins de suite et de rééducation à la clinique mutualiste de l'Estuaire à Saint-Nazaire. A la demande du conseil de M. F, un médecin neurologue a établi, le 1er septembre 2020, un rapport d'expertise amiable dans lequel il conclut à un retard de diagnostic d'une spondylodiscite à partir du 8 août 2019, ainsi qu'à une prise en charge adaptée, à l'origine d'une perte de chance importante d'éviter la paraplégie dont M. F est atteint. Par une ordonnance n° 2009771 rendue le 22 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné un collège d'experts. Le rapport d'expertise du collège d'experts a été enregistré au greffe du tribunal le 24 novembre 2022 et a conclu à une perte de chance d'obtenir une récupération plus rapide en raison du retard de prise en charge constaté, ainsi qu'à l'impossibilité d'analyser, d'un point de vue médico-légal, le flessum des hanches et des genoux. Le centre hospitalier de Saint-Nazaire a proposé à M. F une provision amiable de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par la présente requête, M. F demande l'organisation d'une expertise judiciaire complémentaire et la désignation d'un collège d'experts aux fins de déterminer si sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Saint-Nazaire, au centre de médecine physique et de réadaptation Côte d'Amour et du centre hospitalier universitaire de Nantes, a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la fin de non recevoir opposée par le centre de médecine physique et de réadaptation Côte d'Amour : 2. Le centre de médecine physique et de réadaptation Côte d'Amour soutient que la nouvelle demande d'expertise judiciaire présentée par requérant est irrecevable faute pour ce dernier d'avoir sollicité le bénéfice des prérogatives offertes au président de la juridiction avant le dépôt du rapport d'expertise lors de la première expertise judiciaire. Or, ces circonstances ne sauraient constituer un motif d'irrecevabilité de la présente requête dès lors que, lors de la première expertise médicale judiciaire de M. F, le flessum des hanches et des genoux n'a pas fait l'objet de conclusions médicales de la part du collège d'experts. Rien n'empêche le requérant de solliciter une expertise médicale complémentaire sur la base des premières conclusions médicales du collège d'experts désignés lors de la première expertise médicale judiciaire, en appelant à la cause le centre de médecine physique et de réadaptation Côte d'Amour, aux fins d'évaluation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis. Les conclusions à cette fin du centre de médecine physique et de réadaptation Côte d'Amour doivent ainsi être rejetées. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 4. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. F entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il ressort en outre du rapport d'expertise de novembre 2022 que les experts nommés par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'ont pu entièrement mener l'analyse du dossier en l'absence d'informations complètes notamment pour la période du 17 septembre 2019 au 13 août 2020 et que l'état du dossier ne leur permettait pas de déterminer l'origine du flessum des genoux. Il y a lieu d'y faire droit et, comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance, de fixer la mission du collège de deux experts qu'il apparaît en l'espèce nécessaire de désigner au regard des complications médicales subies par M. F. 5. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. F, du centre hospitalier de Saint-Nazaire, du centre hospitalier universitaire de Nantes, du centre de médecine physique et de réadaptation Côte d'Amour, de l'ONIAM, et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur les conclusions à fin de provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 6. En l'état de l'instruction, les conclusions de M. F tendant à l'octroi d'une provision à hauteur de 35 000 euros font l'objet d'une contestation par le centre hospitalier de Saint Nazaire fondée sur la limitation à 15 % par les experts du taux de perte de chance du requérant et que ce taux ne peut pas s'appliquer à l'ensemble des postes de préjudice, notamment sur le déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, les conclusions médicales définitives du collège d'experts désignés à l'article 1er de la présente ordonnance, en ce qui concerne l'état de santé de M. F du fait de sa prise en charge médicale par les établissements mis en cause dans la présente instance, ne sont pas encore définitivement connues. La mesure d'expertise médicale complémentaire sollicitée par M. F a précisément pour but d'apporter tous les éléments de nature à permettre d'établir l'évaluation de ses différents chefs de préjudices, le cas échéant, à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Nazaire et/ou d'une autre partie appelée à l'instance. L'expertise médicale complémentaire ordonnée a également pour but de permettre au juge du fond, qui sera saisi d'une demande d'indemnisation de la part de M. F, de se prononcer définitivement au regard des éléments qui seront apportés par ladite expertise médicale complémentaire. Il résulte également de la présente instruction, que M. F indique au tribunal avoir perçu la somme de 7 000 euros qui lui a été versée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive après les premières conclusions expertales. Dès lors, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de payer du centre hospitalier de Saint Nazaire une nouvelle provision dont se prévaut M. F au titre de la perte de chance relevée par le collège d'experts lors de la première expertise médicale judiciaire, n'apparaît pas en l'état de l'instruction établi et la demande de provision à ce titre de M. F ne peut dès lors être accueillie. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant, une fois que les conclusions de l'expertise médicale complémentaire seront définitivement connues, saisisse à nouveau le juge des référés d'une nouvelle demande de provision pour autant qu'il s'y croit fondé. 7. M. F soutient, en outre, que les opérations d'expertise et les frais d'assistance sont exclusivement imputables au centre hospitalier de Saint-Nazaire à hauteur de 15 931,54 euros. Or, le juge des référés ne peut se prononcer en l'état de l'instruction sur les frais d'assistance à expertise de l'expertise pré-contentieuse. Il n'appartient pas non plus au juge des référés de se prononcer sur les frais d'expertise de la première expertise judiciaire taxés et liquidés par le président du tribunal à la somme de 6 931,54 euros par une ordonnance de taxation en date du 28 décembre 2022 et mise à la charge du requérant. Par conséquent, il appartiendra au seul juge du fond de statuer sur la demande de remboursement des frais engagés pour les opérations d'expertise et les frais d'assistance. Les conclusions à ce titre de M. F ne peuvent dès lors qu'être rejetés. Sur la demande du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à la production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique : 8. La production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de la Loire-Atlantique de produire ce relevé. Sur la demande du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : 9. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 10. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire et du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à la prise en charge des allocations provisionnelles à valoir sur les frais d'expertise et la prise en charge de ces frais par M. F, ou à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est désigné un collège de deux experts composés de : - M. A D, médecin, spécialisé en neurologie et psychiatrie, demeurant 6 Hameau La Fontaine à Paris (75016) ; - M. B E, médecin, spécialisé en anesthésiologie, réanimation et infectiologie, demeurant 7 rue Jean Gaudin à Paris (75015). Ce collège d'experts aura pour mission : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. F et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé, notamment depuis la première expertise médicale judiciaire effectuée les 7 janvier et 20 octobre 2022 par le collège d'experts, et prendre connaissance de son entier dossier médical s'y rapportant ; 2° Procéder à l'examen de M. F et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire et rappeler les conditions dans lesquelles M. F a été admis et soigné, à compter du 28 juillet 2019, au centre hospitalier de Saint-Nazaire, ainsi qu'au centre de médecine physique et de réadaptation (CMPR) Côte d'Amour ; 4° Préciser et rappeler les examens et soins prodigués et les complications survenues, notamment depuis la première expertise médicale judiciaire effectuée les 7 janvier et 20 octobre 2022, ainsi qu'en ce qui concerne le flessum des hanches et des genoux de l'intéressé ; 5° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale en ce qui concerne notamment le flessum des hanches et des genoux ; 6° Réunir, pour ce qui concerne notamment le flessum des hanches et des genoux, tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, en précisant si ce diagnostic présentait, en l'espèce, des difficultés particulières, ou dans l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service des établissements mises en cause dans la présente instance ; 7° Se prononcer sur l'origine des séquelles présentées par M. F et liées notamment au flessum des hanches et des genoux en distinguant, le cas échéant, l'établissement en cause et celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière d'un établissement mis en cause dans la présente instance ; 8° Déterminer si les séquelles notamment du flessum des hanches et des genoux conservées par M. F présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge médicale au sein des établissements hospitaliers en cause et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ont pu contribuer à la survenue de la complication et indiquer la part imputable à chacune des causes ; 9° Indiquer relativement notamment au flessum des hanches et des genoux si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou la gravité des conséquences dommageables ; 10° Dire si, pendant son séjour ou à l'issue de son séjour hospitalier, M. F a été victime d'une infection, en précisant s'il s'agit d'une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; 11° Dire si, compte-tenu de l'état antérieur du patient et en l'état des données acquises de la science médicale, l'établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d'infection, ou si celui-ci pouvait-être raisonnablement évité, ou se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ; 12° Dire si M. F présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; 13° Dire si les protocoles d'aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s'ils ont été respectés ; 14° Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l'infection que M. F a présentée était d'origine nosocomiale ; 15° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 16° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 17° Dire si l'état de santé de M. F est consolidé notamment pour le flessum des hanches et des genoux et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 18° Dans l'hypothèse où l'état de santé de M. F ne serait pas consolidé pour le flessum des hanches et des genoux, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 19° Si l'état de santé de M. F est consolidé, décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. F notamment pour le flessum des hanches et des genoux et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du ou des établissements en cause ; 20° Indiquer, en ce qui concerne notamment le flessum des hanches et des genoux, si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. F une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 21° Dégager, en les spécifiant notamment pour le flessum des hanches et des genoux, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 22° Se prononcer, relativement notamment au flessum des hanches et des genoux, sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 23° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention ainsi que la nécessité de bénéficier d'un véhicule aménagé, de matériels spécialisés, et le cas échéant, d'un logement adapté à son état ; 24° Se prononcer, notamment pour le flessum des hanches et des genoux, sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 25° Dire si l'état de santé de M. F est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : Le collège d'experts, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel des établissements ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressée. Article 3 : Le collège d'experts accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : Le collège d'experts avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le collège d'experts déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 septembre 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus au collège d'experts seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, au centre hospitalier de Saint-Nazaire, au centre hospitalier universitaire de Nantes, au centre de médecin physique et de réadaptation Côte d'Amour, à la CPAM de la Loire-Atlantique, à l'ONIAM, et à MM. D et E, experts. Fait à Nantes, le 24 janvier 2025. La juge des référés, M. G La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N 2316394
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DTA_2316394_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316394_20250124
Données disponibles
- Texte intégral