TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316395_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 22 décembre 2023 et 6 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; à titre subsidiaire d'annuler les décisions en date du 23 novembre 2023 fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; et à titre infiniment subsidiaire d'annuler la décision en date du 23 novembre 2023 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige : - les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Cabral, substituant Me Monconduit, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 janvier 1998, est entré sur le territoire français durant l'année 2018 selon ses déclarations. Après avoir déposé une demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 8 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 27 août 2019. Suite à un contrôle d'identité le 21 novembre 2023 le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre le 23 novembre 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté 23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 novembre 2023, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité, le fait qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation et qu'il a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 janvier 2019, notifiée le 16 janvier 2019, décision confirmée par la Cour national du droit d'asile le 27 août 2019, notifiée le 4 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne depuis l'année 2021 et qu'il exerce une activité professionnelle depuis l'année 2020. Toutefois, si M. B produit une attestation de vie commune avec Mme C, cette pièce n'est pas suffisamment circonstanciée ni étayée par d'autres éléments de nature à caractériser la vie commune. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, que M. B a déclaré être célibataire, sans enfant à charge et être hébergé " par Mme D ". En outre, si M. B exerce une activité professionnelle, il ressort du procès-verbal produit en défense que celle-ci n'a pas été autorisée. Enfin, M. B ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle continue au regard des bulletins de salaire épars qu'il produit. Par conséquent le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté 6. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet du Val-d'Oise avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni qu'il aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas davantage démontré que, si de telles informations avaient pu être communiquées à temps, elles auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté, dès lors qu'elles ne sont établies par aucune pièce du dossier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. En l'espèce, M. B soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne depuis l'année 2021, qu'il exerce une activité professionnelle depuis l'année 2020, et qu'il a des projets familiaux avec sa concubine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. B exerce une activité professionnelle non autorisée et discontinue, la durée de son activité ne suffisant pas à démontrer qu'il a établi l'ensemble de ses intérêts économiques sur le territoire français. D'autre part, si M. B produit une attestation de vie commune rédigée par Mme C, sa concubine, cette attestation n'est corroborée par aucune autre pièce, ainsi qu'il a été dit plus haut. Par conséquent le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement contestée n'étant nullement illégale, l'exception d'illégalité soulevée contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 12. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que la situation en Côte-d'Ivoire est instable en raison d'attaques djihadistes depuis l'année 2016, raisons pour lesquels il a demandé l'asile. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que l'OFPRA et la CNDA ont déjà rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En dernier lieu, aux L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 14. Le préfet du Val-d'Oise par un arrêté du 23 novembre 2023 a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. B pour une durée d'un an. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté du 23 novembre 2023, tant de son visa que de son corps, que le préfet ne fonde cette décision sur aucun élément en droit ou en fait. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an édictée le 23 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé seulement en ce qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé F. DupinLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2316395_20240118
Données disponibles
- Texte intégral