TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316395_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2023 de l'ambassade de France en Iran refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros, à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état-civil produits permettent d'établir l'identité de la demandeuse de visa ainsi que son lien familial avec le réunifiant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'ambassade de France en Iran de délivrer le visa sollicité à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller, - et les observations de Me Lietatova, substituant Me Leudet, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan, s'est vu accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2021. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par Mme B A, son épouse alléguée. Cette demande a toutefois été rejetée par une décision de l'ambassade de France en Iran du 10 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 18 octobre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction à l'ambassade de France en Iran de délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le visa aurait été délivré. Par suite, et alors que le ministre n'apporte aucun autre élément de nature à établir que la présente requête serait désormais dépourvue d'objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que la demandeuse de visa n'avait pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n'étant pas probants. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressée avec la personne protégée. 6. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un bénéficiaire du statut de réfugié dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. 9. Pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa et du lien matrimonial les unissant, les requérants produisent un certificat de naissance au nom de Mme A, la copie de sa carte nationale d'identité ainsi que celle de son passeport, les mentions de ces différents documents concordant entre elles. Par ailleurs, les requérants versent au dossier un certificat de mariage établi le 7 avril 2023, conformément aux dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le directeur général de l'OFPRA, attestant de leur union, ainsi qu'un certificat de mariage émanant de la Cour suprême de la République islamique d'Afghanistan. Alors que la force probante du certificat de mariage établi par l'OFPRA n'est pas remise en cause, les requérants établissent, en outre, que M. C a constamment déclaré Mme A comme étant son épouse, dans son formulaire de demande d'asile comme dans sa fiche familiale de référence. Dans ces conditions, au regard des éléments produits, l'identité de la demandeuse de visa et son lien matrimonial avec le réunifiant doivent être considérés comme établis. Par suite, M. C et Mme A sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7526 mars 2024
ORTA_2316395_20240326TA448 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316395_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2316395_20240408