TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316404_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tournan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le recevoir à son guichet dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour, une attestation de prolongation de droits ou un récépissé avec autorisation de travail au moins à temps partiel (étudiant) lui permettant de justifier de sa situation administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de débloquer son dossier pour qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous pour son dépôt de dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de changement de statut dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de changement de son statut " étudiant " en statut " salarié " se heurte au dysfonctionnement des services de la préfecture de police depuis l'année 2021 ; - l'urgence est caractérisée dès lors que ce dysfonctionnement le place dans une situation d'irrégularité et de précarité et lui fait prendre le risque d'être placé en centre de rétention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). ". 3. M. B, ressortissant chinois, soutient que sa demande de changement de son statut " étudiant " en statut " salarié " se heurte au dysfonctionnement des services de la préfecture de police depuis l'année 2021 et que l'urgence est caractérisée dès lors que ce dysfonctionnement le place dans une situation d'irrégularité et de précarité et lui fait prendre le risque d'être placé en centre de rétention. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B disposait, en dernier lieu, d'une carte de séjour mention " étudiant " dont la validité expirait le 31 octobre 2020 et d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire valable jusqu'au 21 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de changement de statut par courriel du 26 mars 2021 sur une adresse électronique dédiée à cet effet de la préfecture de police. Par suite, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur cette demande. Les demandes de M. B présentées devant la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, font obstacle à l'exécution de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris par voie de conséquence en celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2316404_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA