TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316404_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 17 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - il porte atteinte à son droit à la régularisation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique confirmer sa décision et communique l'ensemble des pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 janvier 2024 : - le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ; - les observations de Me Bogliari qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri-lankais né le 24 mars 1987 déclare être entré sur le territoire français le 30 avril 2017. Ayant sollicité l'asile, sa demande a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mars 2018, notifiée le 10 avril 2018. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2019, notifiée le 14 janvier 2019. Le requérant a par la suite demandé à deux reprise le réexamen de sa demande d'asile, demandes qui ont été toutes deux rejetés. M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 juin 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. C'est la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, et ce en dépit notamment de l'absence de mention de la demande de rendez-vous adressée aux services de la préfecture le 4 août 2023 qui est sans incidence sur son droit au séjour, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. Si M. B soutient que l'arrêté contesté méconnait son droit élémentaire à la régularisation, il n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de lui refuser un droit au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale au regard de sa présence en France depuis six ans, de son insertion professionnelle puisqu'il travaille de manière déclarée depuis plus de deux ans en qualité de vendeur et de son insertion sociale puisqu'il bénéficie de la présence de sa sœur titulaire d'un visa multi entrées. Toutefois, la circonstance que l'intéressé travaille depuis deux ans de manière déclarée n'est pas, en soi, suffisante pour caractériser une atteinte à son droit à une vie privée et familiale. En outre, le requérant dispose de fortes attaches dans son pays d'origine où réside son épouse et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et la présence de sa sœur en France, qui ne bénéficie pas d'un droit au séjour de longue durée, ne peut suffire à remettre en cause cette appréciation. Enfin, il a déjà fait l'objet, a minima, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2022, non exécutée, démontrant une absence d'insertion. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne peuvent suffire pour considérer que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, signé P. Bocquet La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 décembre 2023
DTA_2316404_20231206TA9519 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316404_20240119
CAA781 avril 2025
DCA_24VE00493_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2316404_20240119
Données disponibles
- Texte intégral