TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316405_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir présenter sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer le jour du rendez-vous de dépôt, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé de cette demande assorti d'une autorisation de travail. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de poursuivre ses études universitaires et ne peut finaliser son inscription administrative au sein du master 1 " droit européen " à l'Université Paris-Créteil ; - la mesure demandée est utile dans la mesure où elle lui permet de faire face aux dysfonctionnements de l'administration qui la place dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse présenter sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer le jour du rendez-vous de dépôt, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé de sa demande assorti d'une autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante géorgienne née le 14 septembre 1989, est entrée en France le 4 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 25 août 2017 puis a été titulaire de plusieurs titres de séjour dont, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 5 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, les services de la préfecture lui ont délivré un récépissé de son titre de séjour, valable jusqu'au 15 mars 2023, sans toutefois que Mme B ait effectué le renouvellement de son titre de séjour lors de ce rendez-vous. Elle a été convoquée le 15 mars 2023 par les services de la préfecture afin d'effectuer un changement de statut, l'intéressée souhaitant initialement obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " puis finalement le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Mme B soutient avoir été reçue par le centre de réception des étrangers du 17ème arrondissement de Paris qui l'aurait informée de l'envoi d'une convocation afin qu'elle puisse effectuer son renouvellement, sans toutefois attester la véracité de ces allégations. Si Mme B soutient être dans l'impossibilité d'effectuer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur les plateformes en ligne de la préfecture de police, elle ne produit toutefois aucune capture d'écran de son espace sur la plateforme de l'ANEF permettant d'établir de l'impossibilité de prendre rendez-vous. L'intéressée n'établit pas, par la seule production d'un courrier recommandé avec avis de réception envoyé par son conseil le 21 avril 2023, d'avoir tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement et qu'elle n'y serait pas parvenue, malgré de multiples tentatives. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin injonction présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2023. La juge des référés, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2316405_20230722
Données disponibles
- Texte intégral
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