TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316406_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 décembre 2023, 20 décembre 2023 et 8 janvier 2024 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, M. B C, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et transmet les pièces utiles au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Touririne-Benatmane, et du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 9 mars 1988, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D, chef du bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté SGAD n° 2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. C fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté ne se prononce pas sur le droit au séjour du requérant mais lui fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C se prévaut de sa présence en France depuis le 1er février 2019, ainsi que de son insertion professionnelle en tant qu'agent polyvalent, et produit à cet égard plusieurs fiches de paie sur une durée allant de mai 2019 à décembre 2023. Toutefois, cette seule circonstance alors même qu'il est célibataire et sans enfant n'est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux s'y trouverait. Enfin, le requérant n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Ces dispositions n'étant plus en vigueur à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. M. C déclare qu'un retour en Tunisie lui fait craindre pour sa vie en raison des circonstances politiques politique. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé et doit être écarté. Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 13. En second lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Ces dispositions n'étant plus en vigueur à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23164060
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2316406_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel