TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316408_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous lui permettant de retirer son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve dans une situation irrégulière, son récépissé expirant le 13 juillet 2023 ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour ou qu'il lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 6 janvier 1989, est entrée en France le 21 août 2016 selon ses déclarations et est titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 16 janvier 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre le 18 janvier 2023 et il lui a été délivré un récépissé de sa demande valable jusqu'au 13 juillet 2023. Si Mme B soutient qu'elle a effectué à multiples reprises une demande de rendez-vous auprès de la préfecture, il résulte de l'instruction que la requérante a adressé deux courriels en date du 18 avril et 7 juin 2023 aux services de la préfecture, dans lesquels l'intéressée se bornait à demander le renouvellement de son titre de séjour, courriels auxquels la préfecture a répondu en confirmant l'instruction de sa demande de renouvellement. Mme B n'a effectué une demande de renouvellement de son récépissé expirant le 13 juillet 2023 que le 6 juillet dernier, et n'établit pas avoir effectué d'autres démarches, si bien qu'elle ne peut soutenir avoir effectué en vain plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de sa demande et de ce qu'en l'état du dossier, il n'est justifié d'aucun motif lui permettant de déroger à l'ordre chronologique de traitement des demandes, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2316408_20230722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA