TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316409_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport Paris - Charles-de-Gaulle, représenté par Me Batoukepa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers le Togo ou tout pays où il sera légalement admissible : 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'entrée au titre de l'asile est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est cru lié par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que sa demande ne présente pas un caractère manifestement infondé ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision décidant de son réacheminement vers le Togo est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - les observations de Me Banoukepa, représentant M. A, - et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juillet 2023, M. A, ressortissant togolais né le 7 février 1995, a présenté une demande d'entrée en France au titre de l'asile à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Après consultation de l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rendu un avis de non-admission, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande par une décision du 10 juillet 2023 notifiée le jour même à l'intéressé. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les raisons pour lesquelles le ministre a considéré que la demande d'entrée de M. A sur le territoire au titre de l'asile était manifestement infondée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre a exercé son propre pouvoir d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé sans se sentir lié par l'avis de l'OFPRA émis le 10 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre se serait à tort cru lié par l'avis de l'OFPRA doit être écarté. 6. D'autre part, M. A fait valoir qu'il appartient à la communauté Kabiyè, que depuis la mort de sa mère il est marginalisé au sein de son foyer, qu'il a été chargé de succéder à son père, décédé en mai 2023, en charge d'officier les rituels vaudous dans le village, qu'il a renoncé à cette charge en raison de ses convictions personnelles et a été en conséquence menacé de mort par sa famille, que craignant pour sa sécurité il a quitté le pays grâce à l'aide d'un pasteur qui a financé son voyage vers la France. Toutefois, les propos de l'intéressé sur les circonstances dans lesquelles il aurait été chargé de succéder à son père demeurent très imprécis et apparaissent peu plausibles alors qu'il était jusqu'alors, selon ses dires, marginalisé au sein de sa famille. Par ailleurs, ses propos sont peu convaincants sur la capacité de nuisance des habitants de son village en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, les informations fournies sur le pasteur ayant financé son voyage vers la France et sur les circonstances de leur rencontre demeurent très sommaires. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande comme manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécution ou d'atteintes graves dans son pays d'origine et, par là-même, manifestement infondée sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il n'établit pas la réalité ni le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour au Togo. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de réacheminement au Togo est illégale en excipant de l'illégalité de la décision portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu en audience publique le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, C. MADÉLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2316409_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel