TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316413_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 15 rue Vollant à Trélazé (Maine-et-Loire), et géré par France Terre d'Asile ;
2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. A, débouté de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public ;
- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 octobre 2022 ; l'office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé par un courrier du 15 novembre 2022 de la fin de sa prise en charge à compter du 30 novembre suivant et, par un courrier du 24 août 2023 notifié le 14 septembre suivant, il l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; les dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et celles des articles L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution relatives à la " trêve hivernale " ne sont pas applicables ; en tout état de cause, l'intéressé a refusé de solliciter le dispositif hôtelier ; l'administration ne peut être responsable d'une absence de solution de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Smati, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit laissé " les délais les plus larges " pour libérer le logement et, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : si le préfet avance que 294 demandeurs d'asile auxquels s'ajouteraient les membres de leur famille seraient en attente d'un hébergement, aucun élément de preuve ne vient étayer ces chiffres. De plus, il convient d'observer que le préfet a attendu plus d'un mois après la mise en demeure de quitter les locaux, avant de saisir le juge des référés ;
- la mesure demandée n'est pas utile : sa situation caractérise une vulnérabilité certaine ;
il est gravement malade. Il est atteint du VIH, ce qui a justifié le retrait de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 janvier 2023 puis l'octroi de deux autorisations provisoires de séjour, pour une durée de presque neuf mois, dont la dernière est valide jusqu'au 30 novembre 2023. Les conditions de logement de l'intéressé ont une influence sur le suivi du traitement et plus largement sur son suivi médical. Sans solution de logement fixe, il risque d'entrer en rupture de soin et ainsi son état de santé serait compromis.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé 15 rue Vollant à Trélazé, géré par France Terre d'Asile.
Sur la demande d'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées par le préfet sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. En premier lieu, M. A, ressortissant guinéen né le 6 janvier 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 15 rue Vollant à Trélazé (Maine-et-Loire), et géré par France Terre d'Asile. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2022. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 15 novembre 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressé par le préfet de Maine-et-Loire le 24 août 2023. M. A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, dans le délai de quinze jours tel que sollicité par le préfet, à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé dans ce délai, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 15 rue Vollant à Trélazé (Maine-et-Loire), et géré par France Terre d'Asile
Article 3 : En l'absence de départ volontaire de M. A dans le délai imparti à l'article 2, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A, et à Me Smati.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2316413_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel