TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2316414_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D B et à Mme A E C, de libérer dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 43 boulevard Gaston Ramon N° B206 à Angers (Maine-et-Loire), et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ADOMA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et de Mme C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. B et de Mme C, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 juillet 2023, 294 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de Maine-et-Loire ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. B et Mme C se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 octobre 2022, notifiées le 7 novembre 2022 ; le gestionnaire de l'hébergement pour demandeurs d'asile les a informés par un courrier du 15 septembre 2022 de la fin de leur prise en charge à compter du 30 septembre suivant, et, par un courrier du 20 juin 2023 notifié le 28 juin suivant, il les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; les dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et celles des articles L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution relatives à la " trêve hivernale " ne sont pas applicables, alors, en tout état de cause, que les intéressés ne se sont pas présentés à la convocation en préfecture qui leur avait été adressée en vue de leur proposer une réintégration au Centre de préparation au retour (CPAR) de la Pommeraye et qu'ils ont refusé de solliciter le dispositif hôtelier ; l'administration ne peut être responsable d'une absence de solution de relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Kaddouri, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : l'urgence ne peut découler, comme le prétend le préfet, de la seule atteinte, non-établie en l'espèce, au bon fonctionnement du service public. Par ailleurs, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie lorsque la mesure d'évacuation demandée aurait pour conséquence une atteinte disproportionnée à la situation du défendeur. En l'espèce, une mesure d'expulsion prise à leur encontre les mettrait en grande difficulté, dans la mesure où ils ne disposent d'aucune solution alternative de logement, et qu'une mesure d'expulsion renforcerait encore la précarité du couple. - il n'a pas été tenu compte de leur situation ; ils ne disposent d'aucune solution de relogement, de sorte que leur évacuation du logement aurait pour effet de les mettre à la rue. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister de sa requête, M. B et Mme C ayant libéré les lieux. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D B et de Mme A E C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 43 boulevard Gaston Ramon N° B206 à Angers, géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ADOMA. 2. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister de sa requête, M. D B et Mme A E C ayant libéré les lieux. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de M. D B et de Mme A E C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : Les conclusions de M. B et de Mme C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B, à Mme A E C et à Me Kaddouri. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2316414_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel